Dans ces conditions, l'attitude du requis quant à la tenue des procès-verbaux de l'exécutif n'est pas compatible avec l'obligation d'accomplir consciencieusement et soigneusement les devoirs de sa charge prévu par l'article 5 du règlement, respectivement par l'article 33 LCom. En ralentissant sans raison valable l'activité de l'exécutif, le requis viole l'obligation faite aux autorités de liquider les affaires de la commune aussi rapidement que possible (dans ce sens, WICHTERMANN, op. cit., ad art. 80, no 21).