Cela étant, la récusation de E. et de F. est non seulement tardive, mais également infondée. 5. Le requis soutient, dans sa prise de position, que sa suspension est injuste et abusive. A cet égard, il sied de relever que la décision de suspension du 29 avril 2011 lui a été notifiée (C1/2, PJ 13) après son audition du 14 avril 2011 (C1/2, PJ 12A). Cette décision comporte les voies de droit. Lors de son audition du 8 juin 2011, il a déclaré avoir renoncé à recourir "parce qu'il aurait perdu trop d'énergie pour rien"(C1/2, PJ 38 p. 11).