4.1 Il ressort de l'article 40 al. 2 Cpa que lorsqu'une partie entend exercer son droit de récusation, elle est tenue d'en faire la demande motivée dès que le cas de récusation s'est produit ou qu'elle en a eu connaissance. Une requête en récusation tardive peut être contraire au principe de la bonne foi, de sorte qu'elle entraîne la déchéance du droit de faire valoir ce grief. Il est également admis que, lorsque le plaideur n'invoque pas dès que possible un motif de récusation, il est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, Courrendlin 2009, no 126 et les références citées).