Ils sont tenus à la discrétion à l'égard des tiers en ce qui concerne les affaires qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui, par leur nature ou en vertu de prescriptions spéciales, doivent être tenues secrètes. La teneur de cette disposition est identique à celle de l'article 33 al. 1 et 2 1ère phrase LCom.