L'existence d'une faute n'est cependant qu'une condition : la répression et l'amendement du coupable ne sont pas le fondement unique de la responsabilité disciplinaire. Celle-ci a la même finalité que les obligations de service elles-mêmes : assurer le bon fonctionnement de l'appareil administratif, respectivement des autorités communales (MOOR, op. cit., p. 240 ; BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales particulièrement en Suisse romande, in RJJ 1998, p. 54).