{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-40_2012-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_40", "Checksum": "3c94f8a2af7156bb89c7fd3112bb515d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:27", "Checksum": "3e3dfeb338a3f78555b1e791f84ad05c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40\nRegeste:\nRévocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres\n\n14.1 L'article 35 al. 3 LCom réglant la procédure en matière de responsabilité disciplinaire\nrenvoie aux dispositions régissant la procédure disciplinaire à l'égard des\nfonctionnaires cantonaux et au Code de procédure administrative (Cpa).\n\nNi la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et\nCanton du Jura, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, ni la loi sur le personnel de\nl'Etat qui lui a succédé dès le 1er janvier 2011 (RSJU 173.11) ne contiennent de\ndispositions spéciales sur les frais et dépens.\n\nSelon l'article 215 al. 1 Cpa, la collectivité publique a droit au remboursement des\nfrais de procédure qui lui sont occasionnés par l'instruction, le règlement ou le\njugement des affaires administratives. Ces frais comprennent un émolument\njudiciaire, les débours et un émolument de chancellerie (al. 2). Le montant des frais\nde procédure est calculé dans les limites des tarifs édictés et conformément aux\nprincipes définis par la loi sur les émoluments et par les autres prescriptions y\nrelatives (art. 216 Cpa).\n\n14.2 L'article 54 al. 1 LCom concernant les mesures en cas d'irrégularités constatées dans\nles communes permet au Gouvernement d'ordonner des sanctions disciplinaires\n21\n\nconfirmées à l'article 34 al. 2 LCom en fonction du résultat de l'enquête menée\nconformément à l'article 53 LCom. Lorsque cette enquête a révélé une situation\nirrégulière ou illégale, c'est en règle générale la commune qui en supporte les frais,\nainsi que ceux des mesures prises en application de l'article 54 (art. 55 al.1 LCom).\nSi les irrégularités ont été causées par des membres d'autorités ou par des\nfonctionnaires, les frais peuvent être mis à leur charge totalement ou partiellement\n(art. 55 al. 2 LCom).\n\nCette dernière disposition permet au Canton de faire supporter les frais par les\nmembres des autorités communales ayant commis des irrégularités lorsqu'il se\nsubstitue à la commune. Il convient donc d'appliquer par analogie cette disposition et\nde mettre les frais d'enquête à charge du membre de l'autorité communale qui a\ncommis une irrégularité lorsque la mesure disciplinaire est prise par la commune. On\nne comprendrait en effet pas qu'une commune qui assume ses responsabilités en\nmatière disciplinaire ne puisse pas faire mettre les frais à la charge de l'auteur des\nirrégularités, alors même que tel pourrait être le cas lorsqu'une commune n'assume\npas ses responsabilités et que le canton doit agir par substitution. Au demeurant,\ndans les procédures administratives de première instance, les frais de procédure\npeuvent être mis à la charge de celui qui les provoque par son attitude (cf. art. 218 al.\n1 Cpa).\n\n14.3 Au vu des dispositions qui précèdent et compte tenu de la révocation qui doit être\nprononcée, les frais de la procédure de l'enquête disciplinaire doivent être mis à la\ncharge du requis, à savoir :\n\n- Enquêteur F. (C4/8, PJ 73, annexe 1): Fr 2'547.30\n- Service juridique (C4/8, PJ 73 annexe 2) : Fr 11'628.80\n- Conseil communal (C4/8, PJ 73 annexe 4): Fr 5'381.75\n\nTotal Fr 19'557.85\n\nA cela s'ajoutent les frais de la procédure devant la Cour administrative.\n\n15.\n15.1 La requérante demande également que le requis soit condamné à lui rembourser ses\ndépens (honoraires de son mandataire) sur la base de l'article 230 Cpa. Cette\ndisposition pose le principe qu'il n'est pas alloué de dépens aux collectivités et\norganismes publics ni aux personnes chargées de tâches publiques qui ont obtenu\ngain de cause. Cette règle ne s'applique pas à l'action de droit administratif et, en\nprocédure de recours, il peut y être fait exception aux conditions prévues à l'alinéa 2\nde l'article 230. Tel est le cas lorsque les collectivités publiques ont dû faire appel à\nun mandataire extérieur et qu'il en est résulté des frais élevés ou que d'autres\ncirconstances particulières le justifient, notamment la complexité en fait ou en droit\nde l'affaire, le fait que la partie adverse était assistée d'un mandataire professionnel\nou lorsque l'équité l'exige (BROGLIN, op. cit. no 477, p. 212).\n22\n\n15.2 Au cas particulier, la commune a confié une enquête disciplinaire à deux enquêteurs\ndont un juriste. Le rapport d'enquête informe la commune de la manière dont elle doit\nprocéder à réception du rapport. En outre, le requis n'était pas assisté d'un avocat.\nDans ces conditions, il ne se justifie pas d'allouer de dépens à la requérante pour la\nprocédure (simple) qui s'est déroulée devant la Cour administrative.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrévoque\n\nX. de sa fonction de conseiller communal de la Commune mixte de Haute-Ajoie ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure d'enquête disciplinaire par Fr 19'557.85 et ceux de la procédure de\nrévocation devant la Cour administrative, par Fr 1'000.- (émolument : Fr 900.- ; débours :\nFr 100.-), soit au total Fr 20'557.85, à la charge du requis ;\n\nn'alloue pas\n\nde dépens ;\n\ndéboute\n\n"}