{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-40_2012-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_40", "Checksum": "3c94f8a2af7156bb89c7fd3112bb515d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:27", "Checksum": "3e3dfeb338a3f78555b1e791f84ad05c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40\nRegeste:\nRévocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres\n\n11.6 Il suit de ce qui précède que toutes les conditions sont remplies pour qu'une sanction\ndisciplinaire soit prononcée contre le requis en raison des violations répétées des\ndevoirs de sa charge de conseiller communal.\n\n12.\n12.1 L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la\nproportionnalité (MONTANI/BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative\nau droit disciplinaire, RDAF 1996, p. 347). Le choix de la nature et de la quotité de la\nsanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs\nprofessionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts\nd'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu\nd'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le\nbon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la\ngravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia\n230 consid. 2b p. 232 ; ATF 106 Ia 100 consid. 13c ; ATF 98 Ib 301consid. 2b ; ATF\n97 I 931 consid. 2a).\n\nDans le domaine des mesures disciplinaires, la révocation est la sanction la plus\nlourde. Elle est l'ultima ratio. Elle implique une violation grave ou continue des devoirs\nde service. Il peut s'agir soit d'une violation unique spécialement grave, soit d'un\nensemble de transgressions dont la gravité résulte de leur répétition. L'importance du\nmanquement doit être appréciée à la lumière des exigences particulières qui sont\nliées à la fonction occupée (ATF 101 Ia 298 consid. 6). Toute violation des devoirs de\nservice ne saurait cependant être sanctionnée par la voie de la révocation\ndisciplinaire. Cette mesure revêt, en effet, l'aspect d'une peine et a un caractère plus\nou moins infamant. Elle s'impose surtout dans les cas où le comportement de l'agent\ndémontre qu'il n'est plus digne de rester en fonction (TF 8C_ 203/2010 du 1er mars\n2011, consid. 3.5 et les références citées). La révocation a pour but d'éliminer un\nélément qui empêche le fonctionnement correct du service public. C'est dire qu'elle\nne doit être prononcée que lorsqu'aucune autre mesure n'est susceptible de\nsauvegarder les intérêts publics en cause et d'amener le coupable à avoir, à l'avenir,\nun comportement compatible avec sa qualité de fonctionnaire, respectivement de\nmembre d'un exécutif communal (BOINAY, op.cit. p. 62).\n\n12.2 Au cas particulier, il ressort du rapport d'enquête et des considérants qui précèdent\nque le requis a violé à réitérées reprises sur de nombreux mois les devoirs de sa\ncharge de conseiller, mettant en danger le fonctionnement même de l'exécutif\ncommunal, partant de la commune. En dépit de l'avertissement clair et direct du chef\ndu Service des communes et des remarques de ses collègues pour l'amener à\nchanger d'attitude, le requis a persisté dans son attitude obstructive, rigide et\ntatillonne. Il a en outre déclaré expressément qu'il ne se remettrait pas en question\ns'il réintégrait le conseil (cf. consid. 11.4), prouvant qu'il était incapable de changer,\nou qu'il ne le voulait pas. Lors de leur audition par les enquêteurs, ses collègues de\nl'exécutif ont unanimement considéré que la situation était arrivée à un point de nonretour, qu'il y avait rupture de confiance et que toute collaboration avec le requis était\nimpossible (C1/2, PJ 29 p. 8, PJ 30 p. 5, PJ 31 p. 6, PJ 32 p. 4). Les employés\n20\n\ncommunaux estiment également qu'il n'est plus possible de le réintégrer (C1/2, PJ 33\np. 3, PJ 36 p. 9). De l'aveu même du secrétaire communal en fonction dans l'ancienne\ncommune de Chevenez comme secrétaire-caissier depuis 1988 et qui dispose donc\nd'une expérience avérée dans la gestion d'une commune et dans le fonctionnement\ndes institutions, le conseil en est arrivé au point où il ne fait plus que de la procédure\nau détriment du fonctionnement de la commune, où le débat est inexistant en raison\ndes tensions et des invectives et où la confiance envers le requis est totalement\nrompue (C1/2, PJ 36 p. 8). Ces déclarations rejoignent celles des conseillers. Ces\nderniers ont pourtant fait montre d'une patience exemplaire envers le requis dès lors\nque les premières difficultés ont commencé environ un mois après le début de la\nlégislature. Or, les autres membres de l'exécutif n'ont pas souhaité alerter le Service\ndes communes à fin 2009, même s'ils étaient déjà conscients que le problème résidait\ndans la personne du requis (C1/2, PJ 29 p. 6, PJ 30 p. 3, PJ 31 p. 4). Dans ces\nconditions, l'intérêt public à assurer le fonctionnement des institutions commande de\nrévoquer le requis de ses fonctions de conseiller communal de la Commune mixte de\nHaute-Ajoie. Il n'existe à l'évidence aucune sanction moins incisive que la révocation\npour remédier aux blocages du conseil communal en raison du comportement fautif\ndurable du requis et pour rétablir un bon fonctionnement. Il en va non seulement de\nla sauvegarde des institutions, mais également des intérêts des habitants de la\ncommune.\n\n13. Dès lors que la révocation doit être prononcée, le requis doit être débouté de toutes\nses conclusions.\n\n14. La requérante demande que le requis soit condamné aux frais de l'enquête\ndisciplinaire.\n\n"}