{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-40_2012-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_40", "Checksum": "3c94f8a2af7156bb89c7fd3112bb515d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:27", "Checksum": "3e3dfeb338a3f78555b1e791f84ad05c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40\nRegeste:\nRévocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres\n\n11.3 Contrairement à ses allégués, le requis a reçu un avertissement le rendant attentif au\nfait que des mesures disciplinaires seraient prises si la situation ne changeait pas. Il\nressort en effet du procès-verbal de la séance du 14 octobre 2010 réunissant le\nconseil in corpore et le chef du Service des communes, que ce dernier a été\nparfaitement clair avec le requis, qui ne pouvait ignorer que l'ambiance n'était plus\nsereine au sein du conseil en raison de son attitude. A cette occasion, le chef du\nService des communes a rappelé les éléments de base indispensables au bon\nfonctionnement d'un exécutif, notamment s'agissant de la prise de décision et de son\nexécution. Il a rendu l'exécutif attentif aux droits et devoirs des membres d'une\nautorité, avant de mettre en garde personnellement le requis et de l'inviter à faire\npreuve d'une plus grande tolérance en s'engageant véritablement et en acceptant de\ntravailler dans un système collégial. Il a terminé en précisant que si la situation ne\ns'améliorait pas rapidement, des mesures disciplinaires s'imposeraient (C3/5, p-v du\n14.10.2011, p. 3 et 4). Dès ce moment, le requis était parfaitement au courant du fait\nqu'il portait la responsabilité des problèmes de fonctionnement, de blocage et\nd'ambiance lourdement plombée au sein de l'exécutif en raison de ses\ncomportements, ainsi que du fait que son attitude n'était pas acceptable et qu'il devait\nchanger.\n\n11.4 Depuis cet avertissement, la situation ne s'est pas améliorée, au contraire. Le requis\na persévéré dans son attitude d'obstruction et de remise en cause systématique des\ndécisions prises à tel point que le maire a qualifié la situation de catastrophique le 2\ndécembre 2010 (cf. consid. 7.1.2 et 7.1.3 ; C3/5 p-v du conseil du 2.12.2010, p. 5 et\n6). Il appert ainsi que le requis soit ne s'est jamais remis en question, soit, plus\nvraisemblablement, ne le voulait pas ou en était incapable, comme tendent à le\ndémontrer ses propos lors de la séance du conseil communal du 9 décembre 2010\nau cours de laquelle il a parlé de complot monté de toute pièce à son encontre par le\n18\n\nmaire, suivi par les autres conseillers, et a menacé de porter plainte pour harcèlement\n(C3/5, p-v du conseil du 9.12.2010, p. 8). L'attitude du requis atteste qu'il n'entend\npas se remettre en question. Il a d'ailleurs déclaré lors de son audition par les\nenquêteurs : \"Si je réintègre le conseil communal, je ne changerais rien à ma manière\nde fonctionner\" (C1/2, PJ 38 p. 11). Il lui importe peu qu'il y ait des démissions au sein\ndu conseil (cf. à ce sujet C3/5, p-v du conseil du 3.12.2010, p. 6), partant que\nl'institution ne puisse plus fonctionner. Dans ces conditions, le requis ne dispose pas\ndes aptitudes minimales pour travailler dans un exécutif communal et pour en\nassumer les responsabilités.\n\n11.5 Aux pages 19 et 20 de sa prise de position du 2 mai 2012, le requis se réfère à\ndifférents courriers adressés au conseil, suite à l'enquête administrative, dans\nlesquels il demande des compléments de preuve et auxquels la commune a refusé\nde donner suite.\n\nL'article 29 Cst. garantit le droit de toute personne, dans une procédure judiciaire ou\nadministrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai\nraisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d'être entendues (al. 2). La jurisprudence\na notamment déduit de ce droit celui pour les parties de produire des preuves quant\naux faits de nature à influer la décision et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de\npreuves pertinentes (ATF 132 V 368 consid. 3.1; 127 III 576 consid. 2c; 127 V 431\nconsid. 3a). En revanche, une partie n'a pas droit à l'administration d'une preuve\ndépourvue de pertinence parce qu'elle porte sur une circonstance sans rapport avec\nle litige, ou qu'une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies démontre\nqu'elle ne serait pas de nature à emporter la conviction de la juridiction saisie (ATF\n134 V 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3 ; TF 8C_983/2009 du 16 novembre 2010\nconsid. 5).\n\nAu cas particulier, après avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves, la\nCour estime qu'il n'est pas nécessaire de donner suite aux demandes de\ncompléments de preuve présentées par le requis dans ses différents courriers. Le\ndossier de la cause comporte notamment l'intégralité des procès-verbaux des\nséances du conseil de 2009 au 7 avril 2011, ainsi que ceux des assemblées\ncommunales du 26 mars 2009 au 23 février 2011. A cela s'ajoutent les auditions\neffectuées par les enquêteurs. Le dossier est dès lors suffisamment complet pour que\nl'on puisse se prononcer en toute connaissance de cause, les pièces et compléments\nrequis n'étant en tous les cas ni pertinents ni déterminants. En outre, les autres pièces\nproduites par le requis avec sa prise de position du 2 mai 2011 figurent dans le dossier\ndes enquêteurs que le requis a consulté au greffe du Tribunal cantonal, de sorte que\nla Cour en a tenu compte dans la mesure utile. Pour le surplus, il convient de rejeter\nles autres demandes de compléments de preuve présentées par le requis, en\nparticulier celles figurant dans ses courriers des 14 septembre et 23 décembre 2011\n(C4/ 8, PJ 70 et 72).\n19\n\n"}