{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-40_2012-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_40", "Checksum": "3c94f8a2af7156bb89c7fd3112bb515d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:27", "Checksum": "3e3dfeb338a3f78555b1e791f84ad05c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40\nRegeste:\nRévocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres\n\n lecture des procès-verbaux du conseil (C2/4 p-v du conseil du 11.11.2009 p. 4 et du\n26.11.2009 p. 4) ne permet pas de confirmer les impressions desdits membres de\nl'exécutif sur ce point. Dans ces conditions, aucune conclusion ne peut être déduite\nde cette affaire, les faits n'étant pas suffisamment établis.\n\n9.4 Au sujet de la séance avec le chef du Département de l'Environnement et de\nl'Equipement et des représentants de l'Office cantonal de l'Environnement (ch. 4.1.2.3\ndu rapport d'enquête et p.10-11 de la prise de position du requis du 2 mai 2012), le\nrequis estime que ses collègues tentent de le décrédibiliser. Or, il ressort des pièces\nau dossier que le requis, en tant que responsable du dicastère des forêts, est\nintervenu lors de la séance en tenant des propos déplacés, hors sujet et agressifs à\nl'encontre de l'Office de l'Environnement (C1/2, PJ 31 p. 3, PJ 32 p. 2). Il est intervenu\nen tant que représentant de la commune et a confirmé ses propos lors de la séance\nsuivante du conseil (C2/4, p-v du conseil du 26.11.2009, p. 5). Les autres\nreprésentants de la commune ont été à ce point mal à l'aise que le maire a envoyé\nun courriel d'excuse pour les propos tenus par le requis.\n\nQuoi qu'il en dise, cette affaire explique entre autre pourquoi la situation a dégénéré\nentre le requis et les autres membres de l'exécutif et est significative de ses traits de\ncaractère et de son fonctionnement.\n\n9.5 Quant à l'affaire des motards (ch. 4.1.2.3 du rapport d'enquête et p. 11 et 12 de la\nprise de position du requis du 2 mai 2012), le requis estime que les enquêteurs ont\ndétourné la vérité dans la mesure où ils estimaient qu'il n'avait pas à s'immiscer dans\nl'affaire étant donné que le Ministère public avait été saisi. A cet égard, les\ndéclarations du maire, de D. et du requis divergent, de sorte qu'il s'avère impossible\nde tirer une quelconque conclusion de cette affaire, les faits n'ayant pas pu être établis\navec précision.\n\n10. Le requis soulève encore différents points pour contester le rapport d'enquête.\n\n10.1 Dans un chapitre qu'il intitule \"Discrédit\" (prise de position du 2 mai 2012, p. 2 à 4), il\nse réfère à l'affaire \"J.\", ainsi qu'à un exemple que \"les enquêteurs n'ont pas souhaité\ncommenter (…) : déprédation faite à l'environnement par un agriculteur (K.)\". La Cour\npeut se dispenser d'examiner ces deux points. Après avoir examiné l'affaire \"J.\"\n(rapport d'enquête, ch. 4.3), les enquêteurs ont en effet conclu qu'aucun\ncomportement fautif ne pouvait être imputé au requis, de sorte que cette affaire est\nsans incidence sur l'issue de la présente procédure. Il en va de même de l'affaire de\ndéprédation qui est manifestement comprise dans le dernier paragraphe du chiffre\n4.3 du rapport d'enquête. A ce sujet, c'est le lieu de préciser que, contrairement à ses\nallégués, le requis a parfaitement eu accès au dossier de la procédure comprenant\nnotamment les procès-verbaux d'audition des autres membres du conseil entendus\nlors de l'enquête disciplinaire. En attestent notamment l'ordonnance de la juge\ninstructrice du 3 avril 2012, ainsi que le fait que les enquêteurs ont permis au requis\nd'assister aux auditions, ce qu'il a fait dans la plupart des cas, et de poser des\nquestions (C1/2, PJ 29 à 32 et 36).\n16\n\n10.2 Le requis estime encore que les enquêteurs n'ont pas relevé les manquements au\nrèglement d'organisation dans le déroulement des séances du conseil qui seraient la\nsource des problèmes qu'on lui reproche, citant plusieurs exemples (cf. prise de\nposition du 2 mai 2012, p. 6 et 7). Outre le fait que plusieurs points ont déjà été traités\nci-dessus, la Cour constate qu'aucun reproche n'est fait au requis concernant la\nremise en cause de la décision prise, dans les divers, au sujet de l'évacuation du\ngazon de la déchetterie et l'obligation de se retirer (ch. 2, p 6 et ch. 4 p. 7), de sorte\nqu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter plus en détail.\n\n"}