{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-40_2012-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_40", "Checksum": "3c94f8a2af7156bb89c7fd3112bb515d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:27", "Checksum": "3e3dfeb338a3f78555b1e791f84ad05c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40\nRegeste:\nRévocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres\n\n8.2.3 S'agissant du reproche de s'introduire à des séances auxquelles il n'était pas convié,\nle requis fait valoir qu'il pensait qu'il appartenait à la commission des chemins ellemême de décider d'avoir recours à des tiers ou non en vue de l'élaboration du\nrèglement des chemins. Or, il ressort de l'article 45 du règlement d'organisation que\nles commissions permanentes, dont la commission d'entretien des chemins vicinaux\net ruraux, sont nommées pour la durée de la législature par le conseil communal. Le\nrequis n'ignorait pas cette disposition (C1/2, PJ 38, p. 4, point 3.5 in fine), de sorte\nque son explication n'est pas crédible. Pour le surplus, il ne conteste pas l'autre\nintrusion qui lui est reprochée dans le rapport d'enquête.\n\n8.2.4 Quant aux vacations 2010, les faits présentés par le requis à la page 17 de sa prise\nde position du 2 mai 2012 ne résistent pas à l'examen des procès-verbaux du conseil\ncommunal. S'il a refusé de remettre ses décomptes de vacations pour 2010, c'est\nnotamment en raison du fait qu'il voulait d'abord consulter les décomptes de ses\ncollègues du conseil (C3/6, p-v du 31 mars 2011, p. 6, point 11). Or, c'était la\ndeuxième fois dans la législature qu'il devait donner ses vacations. Il devait donc\nsavoir de quelle manière procéder. Quant au fait qu'il a demandé que le conseil statue\nsur les tarifs avant de remettre ses vacations, cela ne ressort pas du procès-verbal\nde la séance du 16 décembre 2010 (C3/6, p-v précité, p. 5), mais uniquement de son\naudition du 8 juin 2011 (C1/2, PJ 38 p. 10), soit une fois l'enquête ouverte et sa\nsuspension effective. En tout état de cause, la Cour peine à saisir pour quelles raisons\nle requis aurait eu besoin des tarifs pour donner ses vacations. Ce qu'un conseiller\ncommunal effectue au cours d'une année comme activité est une chose, la manière\n14\n\nde le rémunérer, à savoir le tarif, en est une autre. Le requis n'avait donc pas besoin\ndu tarif pour faire la liste de ses vacations de l'année.\n\n8.3 Il ressort du considérant 8.2 ci-dessus que le requis, en s'invitant à des séances\nauxquelles il n'était pas invité, en refusant de donner ses vacations avant d'avoir eu\naccès à celles de ses collègues, en tenant des propos agressifs à l'encontre de ses\ncollègues, en intervenant d'une manière inadéquate en assemblée communale, a\nadopté des attitudes globalement incorrectes et indignes d'un conseiller communal.\nCes comportements ont contribué à rendre le climat délétère au sein de l'exécutif\ncommunal, alors même qu'il était déjà particulièrement tendu en raison du\ncomportement fautif reproché à l'intéressé au considérant 7. Ils constituent\nmanifestement une violation des devoirs de la charge de conseiller communal prévus\npar les articles 5 du règlement et 33 LCom. En tout état de cause, les divers\ncomportements prérappelés constituent un comportement fautif que l'on peut\nreprocher au requis. Il est en effet manifeste que le comportement du requis est en\ntous les cas contraire à ce que l'on est en droit d'attendre d'une personne qui exerce\nune fonction similaire dans les mêmes circonstances.\n\n9. Le requis conteste encore d'autres points du rapport d'enquête. Même si aucune faute\npar négligence ou intentionnelle ne lui est reprochée aux chiffres 4.1.2 dudit rapport\nen raison de la prescription de ces faits, il convient toutefois de les examiner, dans la\nmesure où ils permettent de saisir le contexte et de comprendre l'évolution de la\nsituation au sein du conseil depuis le début de la législature en janvier 2009 jusqu'à\nla suspension de l'intéressé.\n\n9.1 Les premières difficultés entre le requis et les autres membres du conseil communal\nsont effectivement apparues très rapidement dès fin janvier – début février 2009,\ncomme l'admet le requis (prise de position du 2 mai 2012, p. 4 in fine). La lecture du\nprocès-verbal de la séance du 5 février 2009 (C2/4, p-v précité, p. 1s) tend à\ndémontrer que le requis s'est opposé dès le début de la législature aux autres\nconseillers et au maire sur la manière de concevoir et d'exercer le mandat de membre\nd'un exécutif communal.\n\n9.2 S'agissant des factures d'essartages (ch. 4.1.2.1 du rapport d'enquête et p. 9 de la\nprise de position du requis du 2 mai 2012), le fait que les enquêteurs ne se soient pas\nréférés au courrier du Service des communes du 26 août 2009 (C4/7, PJ 66, annexe\n5) ne saurait être considéré comme un parti pris à l'encontre du requis. En effet, peu\nimporte que le conseil ait dû finalement s'acquitter de ces anciennes factures envers\nle requis, le différend qui a opposé ce dernier au conseil est cité par les enquêteurs\nafin d'expliquer le contexte tendu et difficile dans lequel le conseil communal a\ntravaillé dès le début de la législature avec le requis.\n\n9.3 Concernant l'opposition du requis au règlement communal relatif à l'alimentation en\neau (ch. 4.1.2.2 du rapport d'enquête et p. 9-10 de la prise de position du requis du 2\nmai 2012), l'intéressé conteste avoir agi pour ses intérêts personnels comme l'ont\ndéclaré le maire et un autre conseiller (C1/2, PJ 29 p. 4 point 3.8.2 ; PJ 31 p. 2). La\n15\n\n"}