{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-40_2012-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_40", "Checksum": "3c94f8a2af7156bb89c7fd3112bb515d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:27", "Checksum": "3e3dfeb338a3f78555b1e791f84ad05c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40\nRegeste:\nRévocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres\n\n7.2.2 Il est établi que le requis a remis en cause des points précédemment décidés, en\nparticulier s'agissant de l'ancienne école de Roche-d'Or et de la décision de recourir\ndans l'affaire I.. Au cas particulier, il n'est pas reproché au requis d'avoir tenu une\nopinion contraire aux autres conseillers, ce qui est tout à fait son droit, mais, une fois\nla décision prise, de ne pas l'accepter et de mettre en œuvre des moyens pour faire\nobstacle à cette décision, comme cela ressort à chaque fois du rapport d'enquête.\nCette manière de procéder ne saurait s'accorder avec les règles démocratiques, en\nparticulier avec l'article 40 al. 2 du règlement, selon lequel lorsqu'il s'agit de votations,\nc'est la majorité absolue des votants qui décide. L'attitude du requis a eu pour effet\nde retarder la liquidation des affaires communales (cf. consid. 7.2.1) et a été contraire\nau principe de l'utilisation optimale des ressources de la commune, le conseil ayant\ndû consulter un avocat pour traiter juridiquement l'opposition écrite du requis dans\nl'affaire I. (dans ce sens WICHTERMANN, op. cit. no 21 ad art. 80). Elle est en tous les\ncas contraire à ce que l'on est en droit d'attendre d'une personne qui exerce une\nfonction similaire dans les mêmes circonstances. Le requis, en ne respectant pas les\ndécisions du conseil et en cherchant à les remettre en question par divers moyens, a\nviolé les devoirs de sa charge. Pour les mêmes motifs qu'au considérant précédent,\ncette violation constitue une faute par négligence, étant donné que la vente de\nl'ancienne école respectait le règlement communal. S'agissant de l'affaire I., elle\nconstitue une faute intentionnelle dès lors que l'intéressé avait été mis en garde lors\nde la séance avec le chef du Service des communes que son attitude n'était pas\nadmissible. C'est le lieu de préciser que le fait que la Cour administrative ait confirmé\nle jugement de première instance dans l'affaire I. ne saurait effacer la violation fautive\ndes devoirs de service du requis en tant que conseiller communal, respectivement sa\nfaute dans cette affaire, puisqu'il lui est reproché de s'être opposé à la décision de\nratification de la décision de recourir dans l'affaire I. en formant une opposition par\nécrit auprès du conseil postérieurement à la prise de décision. Son argumentation\nselon laquelle il a raison dans 95 % des cas, mais que cela s'est vérifié trois à six\nmois après, est, partant, sans importance.\n\n8. Ad chiffre 4.2.2 du rapport d'enquête : Autres comportements inadéquats de X.\n\n8.1 Le rapport d'enquête retient que plusieurs comportements du requis, considérés dans\nleur globalité, relèvent d'une violation fautive des devoirs incombant à un conseiller\ncommunal. Les enquêteurs estiment que le comportement général de l'intéressé\napparaît, à plusieurs égards, incompatibles avec ses devoirs de fidélité, de diligence\net de dignité. Ils lui reprochent des interventions en assemblée communale (ch.\n4.2.2.1), des propos agressifs en séance du conseil communal (ch. 4.2.2.2), des\nintrusions à des séances auxquelles il n'était pas convié (ch. 4.2.2.3), ainsi qu'un\ncomportement d'obstruction excessif au sujet des vacations 2010 (ch. 4.2.2.4).\n13\n\n8.2 Concernant les faits retenus, la Cour renvoie également aux chiffres précités du\nrapport d'enquête qu'elle fait siens. Comme pour ce qui a été retenu au considérant\n7.2, il y a lieu de constater que les enquêteurs ont détaillé de manière complète et\nprécise les faits de chaque situation en tenant compte de l'ensemble du dossier à leur\ndisposition, notamment des procès-verbaux des séances du conseil, des auditions\ndes membres de l'exécutif communal et de l'administration, ainsi que des courriers\nécrits par le requis. Il n'y a pas lieu de s'en écarter. Ici également, la position du requis\nsur ces points ne saurait être suivie.\n\n8.2.1 S'agissant de ses interventions en assemblée communale, notamment au sujet du\nprocès-verbal et en posant des questions qui manifestent son désaccord avec le\nConseil communal, le requis ne les conteste pas (cf. prise de position – p. 15). En\nrevanche, il conteste avoir violé son devoir de fidélité et de dignité, question qui sera\nexaminée ci-dessous (cf. consid. 8.3).\n\n8.2.2 Au sujet des propos agressifs tenus envers le conseiller communal D. le 9 septembre\n2010, le requis précise qu'il s'est excusé quelques mois plus tard, ce qui figure dans\ndeux procès-verbaux. Toutefois à la lecture des procès-verbaux du conseil communal\npostérieurs au 9 septembre 2010 et jusqu'au 7 avril 2011, qui figurent au dossier\nproduit par la requérante à l'appui de sa demande de révocation, on ne trouve aucune\ntrace d'éventuelles excuses. En tout état de cause, le requis ne nie pas avoir tenu\ndes propos déplacés.\n\n"}