{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-40_2012-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_40", "Checksum": "3c94f8a2af7156bb89c7fd3112bb515d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:27", "Checksum": "3e3dfeb338a3f78555b1e791f84ad05c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40\nRegeste:\nRévocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres\n\n7.1.3 Au sujet de la décision de recourir contre le jugement de première instance dans\nl'affaire I. (ch. 4.2.1.2.2 du rapport d'enquête), le requis admet une rupture de la\ncollégialité dans cette affaire qu'il justifie par le non-respect du règlement communal\n(prise de position du 2 mai 2012, p. 14). C'est le lieu de préciser que les enquêteurs\nne lui reprochent pas de s'être opposé à ce que la commune recoure contre le\njugement de première instance, mais de s'être opposé le 11 novembre 2010 à la\ndécision prise par le conseil le 4 novembre 2011 de ratifier le recours déposé devant\nle Tribunal cantonal (C3/5 p-v du 4.11.2010, p. 5). Le fait que la décision de recourir\nait été prise par téléphone, soit contrairement au règlement d'organisation, importe\npeu dans la mesure où cette décision a été valablement ratifiée lors de la séance du\nconseil du 4 novembre 2010, au cours de laquelle le requis a pu faire valoir ses\narguments et entendre ceux des autres conseillers (C3/5, p-v du 4.11.2010, p. 5).\nComme le relèvent à juste titre les enquêteurs, le conseil aurait parfaitement pu, lors\nde cette séance, ne pas ratifier la décision prise par téléphone et retirer le recours.\nEn outre, le requis ne saurait se plaindre du fait de n'avoir pas participé à une séance\n11\n\navec l'Office de l'environnement, le conseil ayant mandaté le maire pour s'occuper de\ncette affaire lors de la séance du conseil du 7 octobre 2010 (C3/5, p-v du 7.10.2010,\np. 3). Le procès-verbal de cette séance a été approuvé lors du conseil du 14 octobre\n2010 (C3/5, p-v du 14.10.2010, p. 4).\n\n7.2 S'agissant de l'attitude du requis sur les trois points précités, il y a lieu de considérer\nce qui suit au niveau juridique.\n\n7.2.1 L'article 32 LCom stipule que les délibérations des organes communaux sont\nconsignées dans un procès-verbal (al. 1). Celui-ci doit en tout cas mentionner le\nnombre des personnes présentes, ainsi que toutes les propositions présentées et les\ndécisions prises. Le procès-verbal des séances des autorités communales doit en\noutre indiquer quels membres étaient présents (al. 2). Compte tenu de ces\ndispositions, il appert que les procès-verbaux des séances de l'exécutif sont tenus\nconformément aux dispositions légales. Ils vont même au-delà puisqu'ils contiennent\nde nombreuses informations dont la loi n'exige pas qu'elles soient protocolées.\n\nAvec ses nombreuses interventions dont la majorité peuvent être qualifiées de\nfastidieuses, le requis a prolongé notablement les séances du conseil communal, de\nsorte que parfois l'ordre du jour ne pouvait être épuisé. Le fait que le requis ait\ndemandé que des passages entiers de ses déclarations soient retranscrits\ntextuellement au procès-verbal ne se justifie pas compte tenu du libellé de l'article 32\nLCom. En outre, de l'aveu des autres membres de l'exécutif, les interventions du\nrequis portaient sur des points de détail, ce qui a provoqué des crispations et des\nblocages non seulement au sein du conseil, mais également au sein de\nl'administration, le secrétaire communal ne sachant plus comment rédiger ses procèsverbaux. L'attitude du requis s'est déroulée sur une période particulièrement longue\net la fréquence de ses interventions n'a pas diminué au vu du rapport d'enquête même\naprès l'intervention du chef du Service des communes le 14 octobre 2010 (C3/5, p-v\ndu 14.10.2010, p. 3s). Elle s'apparente à du formalisme excessif que commettrait une\nautorité, tant cette attitude procédurière sur la tenue des procès-verbaux a ralenti\nsans raison valable l'activité de l'exécutif qui s'est contenté, de l'avis même d'autres\nmembres, de gérer les affaires courantes sans pouvoir développer des projets (C1/2,\nPJ 31 p.2).\n\nDans ces conditions, l'attitude du requis quant à la tenue des procès-verbaux de\nl'exécutif n'est pas compatible avec l'obligation d'accomplir consciencieusement et\nsoigneusement les devoirs de sa charge prévu par l'article 5 du règlement,\nrespectivement par l'article 33 LCom. En ralentissant sans raison valable l'activité de\nl'exécutif, le requis viole l'obligation faite aux autorités de liquider les affaires de la\ncommune aussi rapidement que possible (dans ce sens, WICHTERMANN, op. cit., ad\nart. 80, no 21). L'attitude du requis n'est pas compatible avec ce que l'on est en droit\nd'attendre d'une personne qui exerce une fonction similaire et dans les mêmes\ncirconstances. Elle constitue une faute par négligence dans la mesure où le requis\nne voulait pas le résultat dommageable. Après la séance du 14 octobre 2010 avec le\nchef du Service des communes, elle constitue une faute intentionnelle dans la mesure\n12\n\noù le requis ne pouvait plus ignorer que son comportement n'était pas acceptable et\nqu'il devait le modifier. Or, il s'est refusé à tout changement et a continué à agir de la\nmême manière jusqu'à sa suspension.\n\n"}