{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-40_2012-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_40", "Checksum": "3c94f8a2af7156bb89c7fd3112bb515d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:27", "Checksum": "3e3dfeb338a3f78555b1e791f84ad05c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40\nRegeste:\nRévocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres\n\n4.2 En l'espèce, la requérante a informé le requis du nom des enquêteurs par courrier du\n6 avril 2011 qui précise que E. est collaborateur au Service juridique (C1/2, PJ 7).\nUne ordonnance du 6 mai 2011 sur papier officiel du Service juridique et signée par\nE. a été envoyée notamment au requis (C1/2, PJ 14). L'entête de ce courrier\nmentionne \"République et Canton du Jura – Département des Finances, de la Justice\net de la Police – Service Juridique\". En outre, le procès-verbal d'audition du requis du\n8 juin 2011 (C1/2, PJ 37-38) et celui de la séance du conseil du 17 décembre 2009\n(C2/4, p-v précité p. 5) attestent que l'intéressé connaissait de longue date les liens\nde parenté entre le conseiller communal D. et le ministre G.\n\nDans ces conditions, le grief du requis relatif à la récusation de E., collaborateur au\nService juridique, est manifestement tardif, le requis l'ayant soulevé pour la première\nfois dans sa prise de position du 2 mai 2012.\n\nEn tout état de cause, même si la demande de récusation n'était pas tardive, on ne\nvoit pas en quoi l'un des cas de récusation de l'article 39 al. 1 Cpa serait rempli. En\neffet, le simple lien de parenté entre le Ministre de la Justice et un conseiller\ncommunal de la requérante ne permet en particulier pas d'admettre des circonstances\nde nature à faire suspecter l'impartialité de l'enquêteur, nonobstant les rapports\nhiérarchiques entre le Ministre et ce dernier. Il n'existe en effet aucune circonstance\nconstatée objectivement dans le dossier qui pourrait laisser penser que l'enquêteur a\nfait preuve de partialité dans l'accomplissement de sa tâche ou qu'il ne jouissait pas\n8\n\nde toute l'indépendance voulue pour assumer son mandat. Dès lors, la récusation ne\nrepose que sur les impressions individuelles du requis, ce qui ne suffit pas pour\nadmettre la récusation de l'enquêteur sur la base de l'article 39 al. 1 let. h Cpa (cf.\nBROGLIN, op. cit., no 123 et les références).\n\nDans son courrier du 9 novembre 2011 (C4/8, PJ 70) postérieur au rapport d'enquête,\nle requis met également en cause l'impartialité des enquêteurs qui, selon lui, auraient\nmené une enquête purement à charge. Le rapport d'enquête est certes sans\ncomplaisance envers le requis, mais il s'appuie sur les pièces du dossier. Aucun\nélément au dossier ne corrobore le fait qu'il aurait été mené uniquement à charge. En\nparticulier, les enquêteurs ne se sont pas contentés du rapport du conseil du 15 avril\n2011 (C4/8, PJ 66 et annexes), mais ont mené leur enquête en toute indépendance\nnotamment en requérant des compléments de preuve (C1/2, PJ 14) et en décidant\nde l'audition de personnes. A cet égard, les questions posées figurent dans les\nprocès-verbaux et le requis a pu assister aux auditions, ce qu'il a fait la plupart du\ntemps, et poser des questions. Dans ces conditions, l'impartialité des enquêteurs\naurait pu et dû être alléguée plus tôt par le requis s'il entendait faire valoir un tel motif\net non seulement une fois le rapport d'enquête connu. Il n'existe en outre aucune\ncirconstance objective de nature à faire suspecter les enquêteurs d'impartialité, le fait\nque le rapport d'enquête ne retienne pas les conclusions souhaitées par le requis ne\nsuffisant manifestement pas à les suspecter de partialité (cf. art. 39 al. 1 let. h Cpa).\n\nCela étant, la récusation de E. et de F. est non seulement tardive, mais également\ninfondée.\n\n5. Le requis soutient, dans sa prise de position, que sa suspension est injuste et abusive.\nA cet égard, il sied de relever que la décision de suspension du 29 avril 2011 lui a été\nnotifiée (C1/2, PJ 13) après son audition du 14 avril 2011 (C1/2, PJ 12A). Cette\ndécision comporte les voies de droit. Lors de son audition du 8 juin 2011, il a déclaré\navoir renoncé à recourir \"parce qu'il aurait perdu trop d'énergie pour rien\"(C1/2, PJ 38\np. 11).\n\nLa décision de suspension constitue une décision provisoire au sens de l'article\n51 Cpa. Elle est prise sous la forme d'une décision incidente. En tant qu'il s'agit de\nmesures provisionnelles, elle déploie ses effets jusqu'au moment où la décision finale\nest rendue (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet\nsuspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, in RJJ\n2009, p. 16).\n\nEn l'espèce, le requis n'a pas recouru contre la décision de suspension du 29 avril\n2011. Celle-ci continue donc à déployer ses effets jusqu'à la décision finale, en\nl'occurrence la décision de la Cour de céans relative à la requête de révocation, objet\nde la présente procédure. Si le requis entendait s'opposer à sa suspension, il devait\nrecourir contre la décision y relative, comme le précise celle-ci. Il n'y a donc pas lieu\nd'examiner plus en détail les griefs du requis à l'encontre de sa suspension.\n9\n\n6. Sur le fond, le requis s'oppose à sa révocation. Il remet en cause les déclarations des\nautres conseillers communaux dans le cadre de l'enquête et conteste les faits. Il\nconvient donc d'examiner si le requis a contrevenu de manière grave ou répétée à\nses obligations de conseiller communal, respectivement s'il a commis une faute\nintentionnellement ou par négligence.\n\n7. Ad chiffre 4.2.1 du rapport d'enquête : Entrave au bon fonctionnement du\nconseil communal\n\n"}