{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-40_2012-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_40", "Checksum": "3c94f8a2af7156bb89c7fd3112bb515d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:27", "Checksum": "3e3dfeb338a3f78555b1e791f84ad05c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40\nRegeste:\nRévocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres\n\n2.2 La responsabilité disciplinaire est celle qu'encourt le fonctionnaire ou l'employé\nsoumis à un statut de droit public, à raison de la violation de ses obligations de service\n(MOOR, Droit administratif III, L'organisation des activités administratives, Berne 1992,\np. 239). Dès lors, par analogie, la responsabilité disciplinaire d'un membre d'une\nautorité communale nécessite la violation d'une des obligations qui lui incombe à ce\ntitre. Cette violation doit avoir été fautive (MOOR, op. cit., p. 240). La faute subjective\nest constitutive d'intention lorsque l'auteur utilise ses capacités et sa volonté pour agir\nde façon dommageable. Elle est constitutive de négligence lorsque l'auteur ne veut\npas le résultat dommageable, mais que son manque de diligence est dû à une inertie\nde sa volonté et de son intellect (WERRO, la responsabilité civile, Berne 2011, no\n294s, p. 88).\n\nL'existence d'une faute n'est cependant qu'une condition : la répression et\nl'amendement du coupable ne sont pas le fondement unique de la responsabilité\ndisciplinaire. Celle-ci a la même finalité que les obligations de service elles-mêmes :\nassurer le bon fonctionnement de l'appareil administratif, respectivement des\nautorités communales (MOOR, op. cit., p. 240 ; BOINAY, Le droit disciplinaire dans la\nfonction publique et dans les professions libérales particulièrement en Suisse\nromande, in RJJ 1998, p. 54). La gravité objective de la faute doit s'apprécier en\nfonction des conséquences qu'elle a eues pour le bon fonctionnement de l'institution\nà laquelle appartient le fautif. Subjectivement, la sanction doit être choisie en tenant\ncompte de la personnalité de l'auteur, de la gravité de la faute commise, des mobiles,\ndes antécédents, des responsabilités et, pour les fonctionnaires, de leur position\nhiérarchique, afin qu'elle soit de nature à éviter une récidive et à amener le fautif à\nadopter à l'avenir un comportement conforme à ses devoir professionnels (BOINAY,\nop.cit., p. 55; WICHTERMANN, Kommentar zum Gemeindegesetz des Kantons Bern,\nBerne 1999, ad art. 81, no 27).\n\n3. A défaut de dispositions communales particulières, les devoirs de service des\nmembres des autorités communales sont identiques à ceux qui incombent aux\nfonctionnaires cantonaux (art. 34 al. 7 LCom).\n\nEn vertu de l'article 5 al. 1 du règlement d'organisation et d'administration de la\nCommune mixte de Haute-Ajoie (ci-après : règlement d'organisation), les membres\ndes autorités et les personnes liées à la commune par un rapport de service sont\ntenus d'accomplir consciencieusement et soigneusement les devoirs de leur charge\net de se montrer dignes de leurs fonctions par leur attitude. Ils sont tenus à la\ndiscrétion à l'égard des tiers en ce qui concerne les affaires qui parviennent à leur\nconnaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui, par leur nature ou en vertu de\nprescriptions spéciales, doivent être tenues secrètes. La teneur de cette disposition\nest identique à celle de l'article 33 al. 1 et 2 1ère phrase LCom.\n\nLa violation de l'obligation d'agir consciencieusement et soigneusement se mesure\npar rapport à ce que l'on est en droit d'attendre d'une personne qui exerce une\nfonction similaire et dans les mêmes circonstances (WICHTERMANN, op. cit., no 26 ad\nart. 80).\n7\n\nEnfin, l'article 33 du règlement précité stipule que les membres des autorités\ncommunales doivent assister régulièrement aux séances, accepter les mandats et\ndélégations qui leur sont conférés et vouer le plus grand soin à la liquidation des\naffaires de la commune, pour le bien et la prospérité de celle-ci.\n\n4. Dans un grief de nature formelle soulevée pour la première fois dans la prise de\nposition du 2 mai 2012 et qu'il convient d'examiner en premier lieu, le requis fait valoir\nque ce n'était pas une bonne chose d'avoir attribué l'enquête au Service juridique\ncantonal, ce dernier étant sous la tutelle de G., Ministre et frère de D., conseiller\ncommunal. Ce faisant, il récuse E., juriste au Service juridique de la République et\nCanton du Jura, que la requérante a désigné comme enquêteur aux côtés de F.,\nancien maire de Pleigne. Il relève en outre à plusieurs reprises dans ses écrits\npostérieurs à l'enquête que cette dernière n'aurait été menée qu'à charge.\n\n4.1 Il ressort de l'article 40 al. 2 Cpa que lorsqu'une partie entend exercer son droit de\nrécusation, elle est tenue d'en faire la demande motivée dès que le cas de récusation\ns'est produit ou qu'elle en a eu connaissance. Une requête en récusation tardive peut\nêtre contraire au principe de la bonne foi, de sorte qu'elle entraîne la déchéance du\ndroit de faire valoir ce grief. Il est également admis que, lorsque le plaideur n'invoque\npas dès que possible un motif de récusation, il est réputé avoir tacitement renoncé à\ns'en prévaloir (BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, Courrendlin\n2009, no 126 et les références citées).\n\n"}