{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-40_2012-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309bf08585fd5a15b215cf553f061f8a8d36e8f832820ff249860761584721fa3c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_40", "Checksum": "3c94f8a2af7156bb89c7fd3112bb515d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:27", "Checksum": "3e3dfeb338a3f78555b1e791f84ad05c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2012 ADM 2012 40\nRegeste:\nRévocation d'un conseiller communal de la commune de Haute-Ajoie | autres\n\n En substance, la commune fait valoir que, dès le début de son mandat, le\ncomportement du requis a provoqué d'importantes difficultés qui se sont aggravées\nprogressivement et ont abouti à un véritable blocage de l'exécutif communal, ainsi\nqu'à une décrédibilisation de ce dernier auprès des citoyens. Le requis a rendu la\ngestion des affaires extrêmement difficile, voire même impossible par son\ncomportement. Il a créé un climat pénible au sein du conseil, entrainant\nprogressivement le découragement et la méfiance de ses collègues. Compte tenu de\nl'enquête disciplinaire, la révocation est fondée, la faute du requis étant\nsubjectivement et objectivement grave. Eu égard au fait que celui-ci est incapable de\nse remettre en question et de modifier son comportement, toute autre sanction serait\ninappropriée et sans effet.\n\nI. Par courrier du 13 avril 2012 adressé à la commune avec copie à la Cour, le requis\ns'est élevé contre le refus de la commune de produire les compléments de preuve\nqu'il avait demandés, considérant que celle-ci faisait obstruction à sa défense. Le\n18 avril 2012, la commune a informé le requis qu'elle s'en tenait à sa décision.\n\nJ. Prenant position le 2 mai 2012 sur la demande de révocation, le requis a retenu les\nconclusions suivantes :\n\n- rejeter dans sa totalité la requête à fin de révocation du 2 avril 2012 de la\ncommune de Haute-Ajoie ;\n- la condamner à lui verser une indemnité à dire de justice pour la perte de temps\net les frais occasionnés par cette affaire ;\n5\n\n- la condamner à lui verser une indemnité selon appréciation de la Cour pour tort\nmoral à la hauteur du préjudice subi.\n\nEn résumé, il fait valoir que les arguments figurant dans le rapport d'enquête du\n14 septembre 2011 sont pour la plupart erronés et basés sur les témoignages de ses\ncollègues qui se sont discrédités. Se fondant sur l'exemple \"J.\", il estime que ses\ncollègues ont tenu des propos mensongers à son égard. Il considère en outre que les\nenquêteurs n'ont pas non plus commenté la \"déprédation faite à l'environnement par\nun agriculteur\" dont les investigations menées à ce sujet n'ont en aucun cas prouvé\nun quelconque manquement à ses devoirs, ce qui ne figure pas dans le rapport\nd'enquête. Le requis souhaite que l'on s'en tienne aux faits et reprend point par point\nle rapport d'enquête pour le contester dans son intégralité. Il réitère en outre sa\ndemande d'obtenir des réponses aux questions formulées dans son courrier du 9\nnovembre 2011, ainsi que la production de différents compléments de preuve de la\npart de la commune. Il n'admet aucun des griefs formulés à son encontre, estime que\nsa suspension est injuste et abusive. Il se réfère à ses déclarations du 8 juin 2011\nselon lesquelles, dans 95 % des cas, tout ce qu'il a proposé ou mis en avant s'est\navéré juste, mais que cela s'est vérifié trois à six mois après, voire une année. Il\nconsidère enfin que cela n'a pas été une bonne chose d'avoir attribué l'enquête au\nService juridique cantonal, ce dernier étant sous la tutelle de G., Ministre et frère de\nD., conseiller communal.\n\nK. Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier dans la mesure nécessaire.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour administrative composée de cinq juges est compétente pour statuer sur les\nrequêtes tendant à la révocation des membres d'autorités et des fonctionnaires\ncommunaux (art. 34 al. 5 de la loi sur les communes [LCom], RSJU 190.11, et 24 al.\n2 let. b LOJ, RSJU 181.1). Il convient donc d'entrer en matière sur la demande de\nrévocation du requis déposée par la commune.\n\n2.\n2.1 A teneur de l'article 34 al. 1 LCom, les membres d'autorités et les fonctionnaires\ncommunaux qui manquent à leurs devoirs, intentionnellement ou par négligence, sont\npassibles d'une sanction disciplinaire.\n\nA défaut de dispositions communales particulières, les sanctions disciplinaires sont\nles suivantes : le blâme, l'amende jusqu'à Fr 1'000.-, la suppression des\naugmentations ordinaires de traitement, le déplacement disciplinaire ou le transfert\ndans une classe inférieure de traitement, la mise au provisoire, la suspension, avec\nsuppression partielle ou totale du traitement pour six mois au plus, et la révocation\n(art. 34 al. 2 LCom). La mise au provisoire, la suspension disciplinaire et la révocation\nne peuvent être prononcées que si l'intéressé s'est rendu coupable d'infractions\ngraves ou répétées aux devoirs de service (art. 34 al. 6 LCom).\n6\n\n"}