6. Dans ces circonstances, et après une pesée des intérêts concrets en présence, il apparaît que les intérêts privés du recourant au bien-être de sa famille priment le faible intérêt public à ce que l'intéressé soit domicilié dans le canton, étant rappelé que la liberté d'établissement ne peut pas être limitée pour les agents étatiques de façon générale ou pour de simples raisons fiscales (cf. consid. 2).