En effet, cela reviendrait à autoriser tout agent de la police cantonale à mettre le Gouvernement devant un fait accompli (ATF 116 Ia 382 consid. 4b). Il a toutefois acquis cet immeuble dans le cadre de la succession de son père (cf. l'arrêt du TF précité qui relève que dans de tels cas la pratique genevoise permet des dérogations). A cela s'ajoute toutefois que le choix de B. comme commune de domicile répond aux intérêts de l'ensemble de la famille du recourant, et non exclusivement à des motifs de convenance personnelle. Le recourant est très attaché à cette localité, où il a passé toute son enfance et sa jeunesse.