L'absence d'impératifs de service a d'ailleurs conduit le commandant de la police jurassienne à déclarer que le fait d'élire domicile à B. ne nuirait pas à la bonne marche du service auquel le recourant est affecté. Dès lors, vu la nature des fonctions professionnelles techniques que le recourant exerce au sein de la police cantonale, l'intérêt public à ce qu'il soit domicilié dans le canton apparaît faible.