Le bon accomplissement de ses tâches professionnelles n'exige pas que le recourant réside sur le territoire cantonal, puisqu'il exerce pour l'essentiel une activité professionnelle purement technique et non soumise à des impératifs de service particuliers, à l'exception d'une permanence par mois. L'absence d'impératifs de service a d'ailleurs conduit le commandant de la police jurassienne à déclarer que le fait d'élire domicile à B. ne nuirait pas à la bonne marche du service auquel le recourant est affecté.