Cela étant, si l'obligation de résidence pour les agents de la police cantonale peut se justifier de manière générale au regard de la jurisprudence (consid. 2), la liberté d'établissement peut cependant l'emporter dans certains cas concrets, notamment en présence d'intérêts privés prépondérants. Ainsi, en tant qu'elle ne prévoit aucune exception à l'obligation de résidence sur le territoire cantonal, la loi sur la police cantonale contrevient au principe de la proportionnalité, respectivement à la liberté d'établissement. L'article 39 al.