que la notion de police de proximité passe bien plus par le centre des intérêts privés des agents, soit leur domicile et le lieu de leurs activités extraprofessionnelles, que par leur lieu de stationnement (JDD no 21 du 20 novembre 2002, p. 674). Le législateur jurassien motive donc l'obligation de résidence par la nécessité de proximité avec la population jurassienne. Il appert ainsi que sur le plan cantonal, l'article 30 LPol constitue une base légale suffisante pour limiter la liberté d'établissement des agents de la police cantonale et qu'il existe un intérêt public général à cette limitation.