Sur proposition de l’état-major, le commandant peut accorder, à titre exceptionnel, des dérogations en fonction de l’activité exercée par la personne concernée (al. 4). L'ordre de service n° 1.3 émanant du commandant de la police précise à ce sujet que le temps de déplacement du domicile au lieu 6 d'affectation des membres du Corps ne saurait excéder 30 minutes, sauf dérogation (art. 3.1 et 3.2 i.i.). Cet ordre de service précise toutefois que les impératifs de service sont prioritaires (art. 3.2 i.f.).