3. A teneur de l'article 30 LPol, les agents de la police cantonale doivent élire domicile dans le Canton, dans un secteur déterminé par l'ordonnance d'exécution. Ils peuvent être tenus d'occuper un logement de service. L'article 39 de l'ordonnance sur la police cantonale (OPol ; RSJU 551.11) précise que les agents peuvent être tenus d’occuper des logements présentant un intérêt spécifique pour l'activité de la police (al. 1). A défaut, ils choisissent eux-mêmes leur lieu de résidence sur le territoire cantonal. Lorsqu'un agent envisage l’acquisition d’un immeuble au titre de lieu de résidence, il en informe l'état-major.