4, 116 Ia 382 consid. 3). Ainsi, dans les cas où l'intérêt public est faible, la sauvegarde de l'intérêt privé de l'agent étatique doit prévaloir ; tel est le cas pour un gardien de prison ou pour un professeur d'université (ATF 118 Ia 410 consid. 2). A cet égard, l'agent étatique ne peut faire valoir que des motifs sérieux et importants (ATF 103 Ia 459 consid. 6a).