En vertu de cette disposition, toute restriction doit être fondée sur une base légale (al. 1), elle doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et elle doit être proportionnée au but visé (al. 2 et 3) ; en outre, l'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4). Ces conditions s'appliquent aussi aux rapports de 5 droit spéciaux, notamment en matière de statut des agents de l'Etat (ATF 111 Ia 214 consid. 2a et les références citées = JdT 1987 I 647).