1. La Cour administrative composée de cinq juges (art. 24 al. 2 let. a LOJ) est compétente pour connaître du recours. Celui-ci a été interjeté en temps utile, soit dans les 30 jours suivant l'échec de la tentative de conciliation conformément à l'article 94 al. 1 de la loi sur le personnel de l'Etat (LPer, RSJU 173.11), applicable par renvoi de l'article 24 de la loi sur la police cantonale (LPol, RSJU 551.1). Le recourant dispose en outre manifestement de la qualité pour recourir. Le recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière.