Il considère notamment que la restriction à la liberté d'établissement imposée au recourant est valable, dès lors que les motifs sur lesquels elle se fonde relèvent d'un intérêt public pouvant justifier une telle obligation pour une catégorie spécifique d'employés et qu'elle repose sur une base légale formelle. La volonté du législateur d'instituer une "police de proximité" requiert que les agents de police soient domiciliés dans le canton. Après une pesée des intérêts concrets en présence, cette exigence ne viole pas le principe de la proportionnalité.