{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-10-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-36_2012-10-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_36_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739b93a770ca96b36a700351dd5b9549d935964c2bc945a30d2aa786d17cca05129d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739b93a770ca96b36a700351dd5b9549d935964c2bc945a30d2aa786d17cca05129d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_36", "Checksum": "1294ffed17cf1f2f2085fe55ba8031b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.10.2012 ADM 2012 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande d'un agent de la police cantonale de prendre domicile à l'extérieur du canton; refusée par le Gouvernement; recours admis | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:19", "Checksum": "7369e55a32aa0686a5d8bd34fbc70438", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.10.2012 ADM 2012 36\nRegeste:\nDemande d'un agent de la police cantonale de prendre domicile à l'extérieur du canton; refusée par le Gouvernement; recours admis | fonction publique\n\n5. Sur le plan privé, le recourant est domicilié à A. Divorcé depuis 2010, il s'est remarié\nen 2011. Depuis 2008, sa nouvelle épouse habite dans la ferme à B. qu'il a acquise\nsuite au décès de son père en 2006. En raison d'une procédure judiciaire, le partage\nsuccessoral entre les enfants n'est toutefois intervenu qu’en mai 2010. Dans ce cadre,\nle recourant a repris la ferme familiale à B. Certes, à lui seul, ce motif ne saurait\njustifier une dérogation à l'obligation de domicile. En effet, cela reviendrait à autoriser\ntout agent de la police cantonale à mettre le Gouvernement devant un fait accompli\n(ATF 116 Ia 382 consid. 4b). Il a toutefois acquis cet immeuble dans le cadre de la\nsuccession de son père (cf. l'arrêt du TF précité qui relève que dans de tels cas la\npratique genevoise permet des dérogations). A cela s'ajoute toutefois que le choix de\nB. comme commune de domicile répond aux intérêts de l'ensemble de la famille du\nrecourant, et non exclusivement à des motifs de convenance personnelle. Le\nrecourant est très attaché à cette localité, où il a passé toute son enfance et sa\njeunesse. Sa nouvelle épouse habite dans la ferme familiale depuis 2008, soit bien\navant son divorce et son remariage. Si le recourant a toujours une adresse à A., il\ndort à B. A ce sujet, le commandant a d'ailleurs précisé qu'il n'y avait aucun contrôle\nqu'un agent vive effectivement dans le Jura. En outre, le recourant souhaite pouvoir\n8\n\ns'occuper de sa mère, laquelle est veuve et âgée, ce qui permettra à cette dernière\nde pouvoir continuer à habiter la ferme familiale où elle a toujours vécu avec feu son\nmari. Le recourant sera également en mesure d'entretenir l'immeuble et les alentours.\nIl en résulte que le recourant a un intérêt privé évident à ne pas être placé devant\nl'alternative de devoir renoncer à son emploi actuel pour pouvoir rester avec les siens\nà B. ou d'obliger sa famille à quitter un immeuble qui lui appartient. Il convient en outre\nde relever que, bien que domicilié à A., le recourant n'y a pas d'activités particulières.\nEn revanche, il est membre de différentes associations jurassiennes. Il exerce donc\nde multiples activités dans le Canton du Jura, malgré le fait qu'il n'y dorme plus, de\nsorte que son immersion dans la population jurassienne, bien qu'elle ne soit pas\nnécessaire à l'accomplissement de ses tâches professionnelles essentiellement\ntechniques, existe toujours.\n\n6. Dans ces circonstances, et après une pesée des intérêts concrets en présence, il\napparaît que les intérêts privés du recourant au bien-être de sa famille priment le\nfaible intérêt public à ce que l'intéressé soit domicilié dans le canton, étant rappelé\nque la liberté d'établissement ne peut pas être limitée pour les agents étatiques de\nfaçon générale ou pour de simples raisons fiscales (cf. consid. 2).\n\n7. Le recours doit dès lors être admis et la décision entreprise annulée. Il n’est ainsi pas\nnécessaire d’examiner les autres griefs du recourant, en particulier la violation du\nprincipe de l'égalité de traitement et la violation du droit d'être entendu du fait qu'il n'a\npas eu accès aux documents sur lesquels l'intimé s'est fondé pour rendre sa décision.\n\n8. Au vu du sort du recours, l'Etat supporte les frais de la procédure (art. 219 Cpa). Le\nrecourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens à payer par\nl'Etat (art. 227 Cpa).\n9\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nadmet\n\nle recours ; partant\nannule\n\nla décision du Gouvernement du 27 septembre 2011 ;\n\nautorise\n\nle recourant à transférer son domicile à B. ;\n\nlaisse\n\nles frais de la procédure à l'Etat ;\n\nalloue\n\nau recourant une indemnité de dépens par CHF 2'500.-, débours et TVA compris, à verser par\nl'intimé ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, par son mandataire ;\n- à l'intimé, le Gouvernement de la République et canton du Jura, Hôtel du Gouvernement,\nRue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont.\n\nPorrentruy, le 22 octobre 2012\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLa présidente : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt\n10\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}