{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-10-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-36_2012-10-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_36_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739b93a770ca96b36a700351dd5b9549d935964c2bc945a30d2aa786d17cca05129d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739b93a770ca96b36a700351dd5b9549d935964c2bc945a30d2aa786d17cca05129d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_36", "Checksum": "1294ffed17cf1f2f2085fe55ba8031b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.10.2012 ADM 2012 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande d'un agent de la police cantonale de prendre domicile à l'extérieur du canton; refusée par le Gouvernement; recours admis | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:19", "Checksum": "7369e55a32aa0686a5d8bd34fbc70438", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.10.2012 ADM 2012 36\nRegeste:\nDemande d'un agent de la police cantonale de prendre domicile à l'extérieur du canton; refusée par le Gouvernement; recours admis | fonction publique\n\n Cela étant, si l'obligation de résidence pour les agents de la police cantonale peut se\njustifier de manière générale au regard de la jurisprudence (consid. 2), la liberté\nd'établissement peut cependant l'emporter dans certains cas concrets, notamment en\nprésence d'intérêts privés prépondérants. Ainsi, en tant qu'elle ne prévoit aucune\nexception à l'obligation de résidence sur le territoire cantonal, la loi sur la police\ncantonale contrevient au principe de la proportionnalité, respectivement à la liberté\nd'établissement. L'article 39 al. 4 OPol ne permet en outre au commandant d'accorder\ndes dérogations qu'à l'intérieur du territoire cantonal, ce qui ne suffit pas. En l'absence\nde dispositions légales spécifiques réglementant les dérogations admissibles dans la\nloi cantonale, il convient donc d'examiner, au cas d'espèce, si le recourant peut\nbénéficier d'une dérogation à l'obligation de domicile dans le Canton du Jura, en\nprocédant à une pesée des intérêts publics et privés qui s'opposent (ATF 128 I 280\nconsid. 4.2 ; ATF 116 Ia 382 consid. 4a ; ATF 115 Ia 207 consid. 3c).\n\n4. Au cas particulier, il ressort du dossier, notamment de l'audience d'instruction du\n20 août 2012, que le recourant exerce la fonction d'inspecteur principal adjoint à la\npolice cantonale. (…) Il travaille dans un des bureaux de la police judiciaire à\nDelémont et n'est pas dans le terrain. Il ne porte pas l'uniforme. A l'exception d'une\npermanence par mois où il intervient sur appel des gendarmes, il n'a aucun autre\nimpératif de service et a les mêmes obligations de présence que tout employé de la\nfonction publique. Si, à la demande du commandant, il peut occasionnellement\nreprésenter la police comme tout agent, il ne fait pas partie des personnes habilitées\nà la représenter face à l'extérieur de manière générale. Le temps de déplacement\nentre B. et Delémont, son lieu d'affectation, est de 19 minutes en voiture et de 20\nminutes en transports publics, ce qu'admet expressément l'intimé. De ce fait, les\n7\n\nprescriptions d'ordre du commandement de la Police cantonale sont respectées et\naucune dérogation selon le chiffre 3.2 de l'ordre de service ne serait nécessaire s'il\nhabitait dans le Canton du Jura. En d'autres termes, la maison familiale de B. se\ntrouve à l'intérieur du périmètre prescrit par l'ordre de service n° 1.3.\n\nLe Gouvernement ne prétend pas qu'il existerait des impératifs de service qui\njustifieraient que le recourant conserve son domicile dans le canton du Jura, en\nl'occurrence à A. Lors de l'audience, il s'est prévalu uniquement d'un intérêt public\ngénéral à faire respecter l'obligation de domicile aux agents de la Police cantonale.\nLa représentante du Gouvernement a d'ailleurs déclaré que ce dernier ne\ns'opposerait vraisemblablement pas à ce que le recourant s'établisse à Réclère ou\naux Bois, soit à plus de 30 minutes du lieu d'affectation, précisant qu'il s'agissait avant\ntout d'une question de domiciliation, à savoir que le recourant doit être établi sur le\nterritoire cantonal jurassien. L'intimé ne conteste pas non plus que le recourant\nn'exerce aucune fonction dirigeante au sein de la police, mais uniquement une\nfonction technique.\n\nIl ressort de ce qui précède que le poste occupé par le recourant et l'engagement que\nl'on attend de lui n'impliquent pas une intégration particulière dans la communauté\nlocale. Le bon accomplissement de ses tâches professionnelles n'exige pas que le\nrecourant réside sur le territoire cantonal, puisqu'il exerce pour l'essentiel une activité\nprofessionnelle purement technique et non soumise à des impératifs de service\nparticuliers, à l'exception d'une permanence par mois. L'absence d'impératifs de\nservice a d'ailleurs conduit le commandant de la police jurassienne à déclarer que le\nfait d'élire domicile à B. ne nuirait pas à la bonne marche du service auquel le\nrecourant est affecté. Dès lors, vu la nature des fonctions professionnelles techniques\nque le recourant exerce au sein de la police cantonale, l'intérêt public à ce qu'il soit\ndomicilié dans le canton apparaît faible.\n\n"}