{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-10-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-36_2012-10-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_36_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739b93a770ca96b36a700351dd5b9549d935964c2bc945a30d2aa786d17cca05129d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739b93a770ca96b36a700351dd5b9549d935964c2bc945a30d2aa786d17cca05129d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_36", "Checksum": "1294ffed17cf1f2f2085fe55ba8031b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.10.2012 ADM 2012 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande d'un agent de la police cantonale de prendre domicile à l'extérieur du canton; refusée par le Gouvernement; recours admis | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:19", "Checksum": "7369e55a32aa0686a5d8bd34fbc70438", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.10.2012 ADM 2012 36\nRegeste:\nDemande d'un agent de la police cantonale de prendre domicile à l'extérieur du canton; refusée par le Gouvernement; recours admis | fonction publique\n\n droit spéciaux, notamment en matière de statut des agents de l'Etat (ATF 111 Ia 214\nconsid. 2a et les références citées = JdT 1987 I 647).\n\nSelon la jurisprudence, la liberté d'établissement ne peut pas être limitée pour les\nagents étatiques de façon générale ou pour de simples raisons fiscales (ATF 128 I\n280 consid. 4.2 = JdT 2004 I 2 consid. 4.2). A l'exemple des autres droits\nfondamentaux, elle peut l'être par des restrictions fondées sur une base légale\nsuffisante, si elles répondent à un intérêt public et respectent le principe de la\nproportionnalité. La jurisprudence a d'abord considéré que l'intérêt public à l'obligation\nde résidence d'un agent de l'Etat n'existe pas seulement lorsque la nature du service\nl'exige, mais aussi en raison des liens qui peuvent se créer entre le fonctionnaire et\nla collectivité, de façon à ce que celui-là puisse avoir connaissance des problèmes\nde cette dernière non seulement dans le cadre de son travail mais aussi à titre privé\n(ATF 103 Ia 455, JdT 1970 I 513). Par la suite, le Tribunal fédéral a précisé sa\njurisprudence en ce sens que l'obligation de résidence doit être déterminée en\nfonction des critères des besoins du service ou des relations particulières avec la\npopulation. Tel est le cas par exemple pour les enseignants et les agents de police\n(ATF 128 I 280 consid. 4.2 = JdT 2004 I 2 consid. 4.2 et les références citées).\n\nToutefois, le respect du principe de la proportionnalité exige que le droit cantonal\nautorise des dérogations à l'obligation générale de résidence et que l'autorité chargée\nde l'appliquer procède, dans chaque cas, à une pesée des intérêts publics et privés\nopposés (ATF 116 Ia 386 consid. 4a). La jurisprudence admet des exceptions pour\nle cas des fonctions non dirigeantes, de nature purement techniques et non soumises\nà des impératifs de service particuliers (TF 1C_297/2008 consid. 4.2 ; ATF 118 Ia 410\nconsid. 4, 116 Ia 382 consid. 3). Ainsi, dans les cas où l'intérêt public est faible, la\nsauvegarde de l'intérêt privé de l'agent étatique doit prévaloir ; tel est le cas pour un\ngardien de prison ou pour un professeur d'université (ATF 118 Ia 410 consid. 2). A\ncet égard, l'agent étatique ne peut faire valoir que des motifs sérieux et importants\n(ATF 103 Ia 459 consid. 6a).\n\n3. A teneur de l'article 30 LPol, les agents de la police cantonale doivent élire domicile\ndans le Canton, dans un secteur déterminé par l'ordonnance d'exécution. Ils peuvent\nêtre tenus d'occuper un logement de service. L'article 39 de l'ordonnance sur la police\ncantonale (OPol ; RSJU 551.11) précise que les agents peuvent être tenus d’occuper\ndes logements présentant un intérêt spécifique pour l'activité de la police (al. 1). A\ndéfaut, ils choisissent eux-mêmes leur lieu de résidence sur le territoire cantonal.\nLorsqu'un agent envisage l’acquisition d’un immeuble au titre de lieu de résidence, il\nen informe l'état-major. Le statut de propriétaire du lieu de résidence ne fait pas\nobstacle aux changements d'affectation dictés par les aptitudes personnelles,\nl'organisation ou les besoins du service (al. 2). Les agents sont tenus de résider dans\nun rayon leur permettant de rejoindre leur lieu d’affectation dans un délai maximum\nfixé par un ordre de service (al. 3). Sur proposition de l’état-major, le commandant\npeut accorder, à titre exceptionnel, des dérogations en fonction de l’activité exercée\npar la personne concernée (al. 4). L'ordre de service n° 1.3 émanant du commandant\nde la police précise à ce sujet que le temps de déplacement du domicile au lieu\n6\n\nd'affectation des membres du Corps ne saurait excéder 30 minutes, sauf dérogation\n(art. 3.1 et 3.2 i.i.). Cet ordre de service précise toutefois que les impératifs de service\nsont prioritaires (art. 3.2 i.f.).\n\nIl ressort de ces dispositions que le Canton du Jura ne prévoit aucune dérogation à\nl'obligation d'élire domicile dans le canton pour les agents de la police cantonale.\nSelon le Message du Gouvernement au Parlement relatif à la loi sur la Police,\nl’obligation de résidence sur le territoire du canton du Jura demeure pour les policiers\nen raison de l’intérêt public prépondérant qui veut que la proximité d’un tel corps de\nmétier, chargé de la sécurité et de l’ordre publics d’un Etat donné, est nécessaire\navec la population directement concernée. L'expérience jurassienne montre d'ailleurs\nque la notion de police de proximité passe bien plus par le centre des intérêts privés\ndes agents, soit leur domicile et le lieu de leurs activités extraprofessionnelles, que\npar leur lieu de stationnement (JDD no 21 du 20 novembre 2002, p. 674). Le\nlégislateur jurassien motive donc l'obligation de résidence par la nécessité de\nproximité avec la population jurassienne.\n\nIl appert ainsi que sur le plan cantonal, l'article 30 LPol constitue une base légale\nsuffisante pour limiter la liberté d'établissement des agents de la police cantonale et\nqu'il existe un intérêt public général à cette limitation.\n\n"}