{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-10-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-36_2012-10-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_36_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739b93a770ca96b36a700351dd5b9549d935964c2bc945a30d2aa786d17cca05129d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739b93a770ca96b36a700351dd5b9549d935964c2bc945a30d2aa786d17cca05129d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_36", "Checksum": "1294ffed17cf1f2f2085fe55ba8031b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.10.2012 ADM 2012 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande d'un agent de la police cantonale de prendre domicile à l'extérieur du canton; refusée par le Gouvernement; recours admis | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:19", "Checksum": "7369e55a32aa0686a5d8bd34fbc70438", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.10.2012 ADM 2012 36\nRegeste:\nDemande d'un agent de la police cantonale de prendre domicile à l'extérieur du canton; refusée par le Gouvernement; recours admis | fonction publique\n\n Le recourant argumente que ses intérêts privés à transférer son domicile hors du\ncanton et dont il a fait état dans sa demande du 19 avril 2011 priment tout autre\nintérêt.\n\nIl fait grief au Gouvernement d'avoir enfreint le principe de l'égalité de traitement, en\nce sens qu'il a admis qu'un autre inspecteur de police, l'agent C., élise domicile non\nseulement dans un autre canton, mais en outre à une distance supérieure à\n30 minutes de son lieu d'affectation auprès de la Police cantonale. Dans le même\nsens, il soutient que le commandant de la Police cantonale est domicilié à Neuchâtel,\nalors même qu'il s'agit de la plus haute personnalité des organes de police et dont le\ncaractère particulier de la fonction demande qu'il entretienne des liens étroits avec la\npopulation locale.\n\nFinalement, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et, en\nparticulier, de son droit de consulter le dossier. Il relève qu'il n'a pas pu prendre\nconnaissance du dossier complet de la cause, souhaitant connaître les préavis versés\nau dossier par les différents intéressés, afin de vérifier le bien ou le mal fondé des\nmotifs invoqués par le Gouvernement pour rendre la décision attaquée.\n\nF. Dans sa réponse du 12 juin 2012, le Gouvernement a conclu au rejet du recours,\ndans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens.\n\nIl considère notamment que la restriction à la liberté d'établissement imposée au\nrecourant est valable, dès lors que les motifs sur lesquels elle se fonde relèvent d'un\nintérêt public pouvant justifier une telle obligation pour une catégorie spécifique\nd'employés et qu'elle repose sur une base légale formelle. La volonté du législateur\nd'instituer une \"police de proximité\" requiert que les agents de police soient domiciliés\ndans le canton. Après une pesée des intérêts concrets en présence, cette exigence\nne viole pas le principe de la proportionnalité.\n\nLe Gouvernement conteste avoir violé le principe d'égalité. Il fait valoir que les cas\nauxquels se réfère le recourant ne sont pas comparables à sa situation et n'ont pas\nbénéficié d'un traitement de faveur. D'une part, l'agent C. est employé par deux corps\nde police et partage son temps sur deux lieux de travail qui se situent dans deux\ncantons différents. D'autre part, le cas du commandant de la Police cantonale,\n4\n\ndomicilié à Neuchâtel, est tout à fait extraordinaire. Il reste membre de la fonction\npublique neuchâteloise, qu'il réintégrera au plus tard le 1er janvier 2016.\n\nFinalement, en ce qui concerne l'édition du dossier, et notamment celle d'un certain\nnombre de documents, le Gouvernement considère que le recourant n'a pas de droit\nà prendre connaissance des documents internes à l'administration et destinés à\n\"préparer la procédure\". Les avis réclamés relèvent des documents préparatoires, qui\nont pour objet de fournir une appréciation juridique, technique ou encore des éléments\npratiques, permettant au Gouvernement de se forger une opinion sur le sujet et de\nrendre sa décision. Ces documents ont servi à l'instruction du cas et sont\nexclusivement destinés à l'usage interne pour la formation de la volonté de\nl'administration. Dès lors, ils ne peuvent pas être communiqués ou transmis.\n\nG. Une audience d'instruction a été tenue le 20 août 2012, au cours de laquelle les\nparties et le commandant de la Police cantonale ont été entendus. Il sera revenu ciaprès en tant que besoin sur leurs déclarations.\n\nH. Dans ses remarques finales du 10 septembre 2012, le recourant reprend, en la\nprécisant, son argumentation antérieure.\n\nI. Le Gouvernement n'a pas déposé de remarques finales.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour administrative composée de cinq juges (art. 24 al. 2 let. a LOJ) est\ncompétente pour connaître du recours. Celui-ci a été interjeté en temps utile, soit\ndans les 30 jours suivant l'échec de la tentative de conciliation conformément à\nl'article 94 al. 1 de la loi sur le personnel de l'Etat (LPer, RSJU 173.11), applicable par\nrenvoi de l'article 24 de la loi sur la police cantonale (LPol, RSJU 551.1). Le recourant\ndispose en outre manifestement de la qualité pour recourir.\n\nLe recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière.\n\n2. Dans un premier grief, le recourant allègue que le refus de sa demande de transfert\nde son domicile à B. viole la garantie constitutionnelle de la liberté d'établissement.\n\nSelon l'article 24 al. 1 Cst., les Suisses et les Suissesses ont le droit de s’établir en\nun lieu quelconque du pays (cf. également l'art. 8 let. l de la Constitution de la\nRépublique et Canton du Jura ; RSJU 101). La liberté d'établissement peut être\nrestreinte aux conditions posées par l'article 36 Cst., comme tout autre droit\nfondamental (TF 1C_297/2008 du 4 novembre 2008 consid. 4.2). En vertu de cette\ndisposition, toute restriction doit être fondée sur une base légale (al. 1), elle doit être\njustifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et\nelle doit être proportionnée au but visé (al. 2 et 3) ; en outre, l'essence des droits\nfondamentaux est inviolable (al. 4). Ces conditions s'appliquent aussi aux rapports de\n5\n\n"}