{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-10-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-36_2012-10-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_36_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739b93a770ca96b36a700351dd5b9549d935964c2bc945a30d2aa786d17cca05129d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739b93a770ca96b36a700351dd5b9549d935964c2bc945a30d2aa786d17cca05129d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_36", "Checksum": "1294ffed17cf1f2f2085fe55ba8031b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.10.2012 ADM 2012 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande d'un agent de la police cantonale de prendre domicile à l'extérieur du canton; refusée par le Gouvernement; recours admis | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:19", "Checksum": "7369e55a32aa0686a5d8bd34fbc70438", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.10.2012 ADM 2012 36\nRegeste:\nDemande d'un agent de la police cantonale de prendre domicile à l'extérieur du canton; refusée par le Gouvernement; recours admis | fonction publique\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 36 / 2012\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin, Daniel Logos, Philippe Guélat et Jean Moritz\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 22 OCTOBRE 2012\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représenté par Me … , avocat ;\nrecourant,\n\net\n\nle Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de\nl'Hôpital 2, 2800 Delémont,\n\nintimé,\n\nrelative à la décision de l'intimé du 27 septembre 2011.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. X. (ci-après le recourant) est employé en tant qu'inspecteur principal adjoint auprès\nde la Police cantonale de la République et Canton du Jura. Il travaille au sein de la\npolice depuis le 1er janvier 1993. Il est domicilié à A. dans le canton du Jura.\n\nB. En date du 19 avril 2011, le recourant a déposé une demande tendant à être autorisé\nà transférer son domicile à B., dans le canton de Berne.\n2\n\nLe recourant a motivé sa demande par le fait que suite au décès de son père, il a\nhérité de la ferme familiale sise à B., dans laquelle sa compagne est déjà domiciliée\ndepuis 2008. Sa mère y habite également. Il a passé toute son enfance et son\nadolescence à B. avant de venir s'établir dans le Jura pour travailler au sein de la\nPolice cantonale et il est très attaché à cette localité. En outre, sa mère âgée de\n71 ans occupe un appartement dans cet immeuble, mais ne peut pas s'occuper seule\nde l'entretien des quelque 6'000 m2 de terrain et des dépendances ; elle a besoin de\nson aide. Le recourant explique encore qu'il n'entend pas résider à un autre endroit\nque sa future épouse et qu'il n'entend pas se séparer du patrimoine familial.\n\nC. Par décision du 27 septembre 2011, le Gouvernement de la République et Canton du\nJura (ci-après le Gouvernement) a refusé d'accorder la dérogation demandée.\n\nA l'appui de sa décision, le Gouvernement relève que la jurisprudence admet des\nrestrictions à la liberté d'établissement pour certains corps de métiers, dont les\npoliciers spécifiquement, après pesée des intérêts en présence. II précise que\nl'exigence de domicile est rappelée aux agents de police au moment de leur\nengagement et que les motifs invoqués par le recourant relèvent de sa convenance\npersonnelle et de l'ordre pratique. Aussi, il estime que l'intérêt public à ce que les\npoliciers entretiennent dans le cadre de leur relation de travail des relations sociales\n\"dans un village jurassien\" prime les intérêts privés du recourant à transférer son\ndomicile à B.\n\nD. Le 29 février 2012, une séance de conciliation a eu lieu entre les parties devant\nl'Autorité de conciliation du personnel de l'Etat. Aucun accord n'ayant pu être trouvé,\ncelle-ci a constaté l'échec de la conciliation.\n\nE. Par mémoire du 23 mars 2012, X. a recouru contre la décision de refus du\nGouvernement, concluant à son annulation, partant à ce qu'il soit autorisé à élire\ndomicile à B., sous suite des frais et dépens.\n\nPour l'essentiel, le recourant relève que la décision du Gouvernement viole la liberté\nd'établissement. Seuls certains agents de l'Etat peuvent se voir imposer des\nlimitations à la liberté d'établissement, et ceci pour des motifs particuliers, qui doivent\nnon seulement être considérés comme d'intérêt public, mais en plus reposer sur une\nbase légale et respecter le principe de la proportionnalité.\n\nS'agissant de la loi sur la police cantonale faisant obligation à tous les agents d'élire\ndomicile dans le canton, le recourant fait valoir que cette obligation revêt une portée\ntrop générale ; elle concerne sans distinction l'ensemble du corps de police. En outre,\nl'ordre de service n° 1.3 du 1er janvier 2009 du Commandement de la Police cantonale\njurassienne (ci-après l'ordre de service) prévoit que l'agent doit, en principe, être\ndomicilié dans le canton du Jura, à proximité de son lieu d'affectation (art. 2.1), et\nque, sauf exception, le temps de déplacement du domicile au lieu d'affectation des\nmembres du Corps ne doit pas excéder 30 minutes, en conditions normales de trafic.\nDès lors que dans le cas d'espèce le recourant doit parcourir 17 km de B. à son lieu\n3\n\nde travail, soit un déplacement de 19 minutes en voiture ou de 20 minutes en\ntransports publics, la durée maximale de 30 minutes est respectée. Le recourant\nsouligne encore qu'il n'est pas soumis à des impératifs de service et que sa fonction\nne requiert pas de relations particulières avec la population. Son travail d'analyse\ncriminelle ne l'amène pas à entretenir des contacts particuliers au sein de la\npopulation et il n'est pas non plus tenu de se rendre particulièrement visible, en ce\nsens qu'il ne travaille pas en uniforme. Enfin, l'obligation d'entretenir des relations\nsociales dans des communes du canton, dont fait état le Gouvernement, n'est une\nobligation ni légale ni contractuelle.\n\n"}