8. Au vu du sort du recours, il y a lieu de partager les frais de la procédure de deuxième instance par moitié entre les parties (art. 220 al. 1 Cpa). Chacune d’entre elles assumera par ailleurs ses propres dépens pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 229 Cpa). S’agissant des frais et dépens de la procédure de première instance, il appartiendra à la juge administrative de se prononcer sur cette question en fonction du résultat auquel elle aboutira. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet partiellement