2 Cpa prévoit en effet la procédure de la reconsidération notamment lorsque le requérant invoque des faits ou moyens dont il ne pouvait se prévaloir lors de la première décision, ce qui apparaît être le cas en l’espèce puisque la recourante n’a pas été invitée à se prononcer. Cette interprétation est confirmée par le recours du 16 septembre 2011, dans lequel la recourante relève que le Conseil communal a refusé « toute reconsidération de sa décision de casser tous rapports contractuels » (cf. p. 7 du mémoire).