Cpa réserve expressément la procédure en reconsidération, et compte tenu des circonstances dans lesquelles la décision du 21 juillet 2011 est intervenue, en particulier s’agissant du droit d’être entendu de la recourante (cf. consid. 6.1 supra), on doit admettre que la lettre du 12 août 2011 constitue implicitement une telle demande. L’article 91 al. 2 Cpa prévoit en effet la procédure de la reconsidération notamment lorsque le requérant invoque des faits ou moyens dont il ne pouvait se prévaloir lors de la première décision, ce qui apparaît être le cas en l’espèce puisque la recourante n’a pas été invitée à se prononcer.