La recourante n’a en particulier pas été invitée à se prononcer avant que la décision du 21 juillet 2011, résiliant les rapports contractuels avec effet immédiat, ne soit prise à son encontre. Au vu des intérêts publics en jeu et de l’ensemble des démarches préalables, cette manière de faire n’est pas critiquable (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.5) et n’est du reste pas critiquée par la recourante.