Elle admet par ailleurs qu’elle n’a pas formé de recours contre cette décision du 21 juillet 2011, ce qui était son choix. Ainsi que cela a été souligné plus haut, elle était tout à fait en mesure de recourir en temps utile puisqu’elle disposait d’un délai au 14 septembre 2011, ce qu’elle n’a pas fait. A cet égard, le courrier du 12 août 2011 ne saurait être considéré comme un recours (cf. consid. 6 infra). 8