Nanti de cette information, B a immédiatement envoyé un courriel à la recourante lui faisant interdiction immédiate de continuer l’exploitation de la carrière (forage et minage) et précisant qu’un courrier recommandé suivrait (PJ 63). Dans ces circonstances, il n’y avait aucune incertitude pour la recourante quant à l’auteur de la décision du 21 juillet 2011 et quant au fait qu’elle correspondait bien à la volonté du Conseil communal. La décision est par ailleurs rédigée à l’en-tête du Conseil communal et signée de la mairesse, de sorte que l’absence de signature du secrétaire communal ne constitue pas un vice si grave qu’il justifie la nullité de la décision.