(PJ 55), a relevé que celle-là ne respectait manifestement pas les exigences des autorités communales et cantonales et qu’il convenait désormais de prendre toutes dispositions utiles et actions correctives nécessaires ; dans le cas contraire, les autorités cantonales se verraient dans l’obligation de suspendre les autorisations en cours, d’ordonner par voie de droit l’application des exigences concernées, voire par une réalisation par substitution. L’Office de l’environnement demandait par ailleurs à la Commune de lui signaler toute infraction de la recourante aux exigences posées pour l’exploitation de la carrière. Quelques jours plus tard