Ainsi, dans un arrêt de 1986, il a annulé une décision non signée à propos de laquelle il n’était pas possible de déterminer de qui elle émanait, à savoir du service des eaux potables ou du conseil communal (RVJ 1986 p. 68 consid. 1c). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis la validité d’une ordonnance de procédure signée par un secrétaire sur ordre du président de la Commission fédérale des maisons de jeu, relevant que le justiciable pouvait, en cas de doute sur l’authenticité de l’acte, s’adresser en temps utile au président de la Commission (TF 2A.15/2005 du 27 mai 2005 consid.