3.3 Toute irrégularité frappant une décision n’a pas nécessairement de conséquence sur la validité et l’effectivité de celle-ci. On distingue à cet égard la nullité, qui doit être constatée d’office et en tout temps, de l’annulabilité, celle-ci étant la règle et celle-là l’exception. La possibilité de la nullité d’une décision crée en effet une grande insécurité juridique, de sorte qu’elle ne peut être admise qu’exceptionnellement.