2. A titre préalable, il convient de rappeler que le recours ne vise qu’une partie du dispositif du jugement attaqué, à savoir l’irrecevabilité du recours du 16 septembre 2011 et le constat que la décision du 21 juillet 2011 est entrée en force de chose 5 décidée. La recourante considère en effet que cette dernière décision est nulle et que son recours est dirigé contre la décision du 19 août 2011.