Pour l’essentiel, elle retient que le défaut de signature constitue un motif d’annulabilité et non de nullité, si bien que le recours contre la décision du 21 juillet 2011 devait intervenir au plus tard le 14 septembre 2011, d’autant que la recourante est assistée d’un mandataire professionnel. Le recours du 16 septembre 2011 est donc tardif, de sorte que la décision du 21 juillet 2011 est entrée en force de chose décidée. La décision du 19 août 2011 ne fait quant à elle que confirmer la décision du 21 juillet 2011, sans produire de nouveaux effets.