{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-09-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-27_2012-09-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73382fb12c20acc6474ff5729c34e0ef3be3c38269f930964b49fc8be9f6d1ebede85cf536122c7303a738a747ceaaab70&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73382fb12c20acc6474ff5729c34e0ef3be3c38269f930964b49fc8be9f6d1ebede85cf536122c7303a738a747ceaaab70&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_27", "Checksum": "d0042fcee107bfff02ad5b5d0234d7bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.09.2012 ADM 2012 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les Breuleux; cessation immédiate de l'exploitation de la carrière signifiée par le maire seul; annulabilité de la décision (et non pas nullité) | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:51", "Checksum": "a803a1c1fde8a230cb909ac3e0acb0ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.09.2012 ADM 2012 27\nRegeste:\nLes Breuleux; cessation immédiate de l'exploitation de la carrière signifiée par le maire seul; annulabilité de la décision (et non pas nullité) | autres\n\n6.2 Il apparaît toutefois que celle-ci a envoyé au Conseil communal un courrier le 12 août\n2011 dans lequel elle s’exprime sur la résiliation immédiate qui lui a été notifiée.\nContestant la validité de la décision du 21 juillet 2011, elle s’exprime également sur\nles différents éléments qui y ont mené. Dans la mesure où l’article 6 let. e Cpa réserve\nexpressément la procédure en reconsidération, et compte tenu des circonstances\ndans lesquelles la décision du 21 juillet 2011 est intervenue, en particulier s’agissant\ndu droit d’être entendu de la recourante (cf. consid. 6.1 supra), on doit admettre que\nla lettre du 12 août 2011 constitue implicitement une telle demande. L’article 91 al. 2\nCpa prévoit en effet la procédure de la reconsidération notamment lorsque le\nrequérant invoque des faits ou moyens dont il ne pouvait se prévaloir lors de la\npremière décision, ce qui apparaît être le cas en l’espèce puisque la recourante n’a\npas été invitée à se prononcer. Cette interprétation est confirmée par le recours du\n16 septembre 2011, dans lequel la recourante relève que le Conseil communal a\nrefusé « toute reconsidération de sa décision de casser tous rapports contractuels »\n(cf. p. 7 du mémoire). On peut toutefois regretter que la recourante, assistée d’un\nmandataire professionnel, ne précise pas expressis verbis l’objectif visé par son\ncourrier.\n\n6.3 Le Conseil communal s’est exprimé sur cette demande implicite en reconsidération\ndans ses courriers des 19 et 25 août 2011, refusant de revenir sur sa position et\nconfirmant intégralement sa décision du 21 juillet 2011. On doit ainsi admettre que le\nrecours du 16 septembre 2011, en tant qu’il est dirigé contre la décision du 19 août\n2011, ainsi que le prétend du reste la recourante, est intervenu en temps utile et on\nne saurait retenir qu’il n’est pas dirigé contre une décision au sens de l’article 2 Cpa\ncomme le soutient l’intimée.\n\n7. Le recours doit ainsi être admis dans la mesure où il est dirigé contre la décision\nd’irrecevabilité du recours du 16 septembre 2011.\n9\n\nL’article 118 let. d Cpa prévoit que l’autorité de recours apprécie les cas dans lesquels\nla décision prise sur demande en reconsidération est sujette à recours. La\njurisprudence a précisé à cet égard que l’autorité de recours doit entrer en matière\nsur un recours lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée que les conditions d’une\nreconsidération ne sont pas données (cf. RJJ 2010 p. 261). Au vu de l’ensemble des\néléments au dossier, en particulier du fait que la décision du 21 juillet 2011 a été prise\nsans que la recourante ait pu faire valoir son droit d’être entendu, on ne saurait dire\nd’emblée que les conditions d’une reconsidération ne sont pas données. Dès lors, il\nconvient de renvoyer la cause à la juge administrative pour qu’elle entre en matière\nsur le recours du 16 septembre 2011 en tant qu’il est dirigé contre la décision du\n19 août 2011 rejetant la demande en reconsidération.\n\n8. Au vu du sort du recours, il y a lieu de partager les frais de la procédure de deuxième\ninstance par moitié entre les parties (art. 220 al. 1 Cpa). Chacune d’entre elles\nassumera par ailleurs ses propres dépens pour la procédure de deuxième instance\n(cf. art. 229 Cpa).\n\nS’agissant des frais et dépens de la procédure de première instance, il appartiendra\nà la juge administrative de se prononcer sur cette question en fonction du résultat\nauquel elle aboutira.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nadmet partiellement\n\nle recours ;\npartant,\n\nannule\n\nle jugement de première instance dans la mesure où il déclare irrecevable le recours du\n16 septembre 2011 et met les frais judiciaires de première instance, par Fr 1'500.-, à charge\nde la recourante ;\n\nrenvoie\n\nla cause à la juge administrative pour procéder dans le sens des considérants ;\n\npour le surplus,\n\nrejette\n10\n\nle recours dans la mesure où il conteste l’entrée en force de chose décidée de la décision du\n21 juillet 2011 ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure de deuxième instance, par Fr 1'000.-, à prélever sur l’avance de la\nrecourante, à charge de chacune des parties pour moitié, l’intimée devant rembourser Fr 500.-\nà la recourante ;\n\ndit\n\nque chacune des parties assume ses dépens pour la procédure de deuxième instance ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de droit selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la recourante, par son mandataire, Me Werner Gautschi, avocat à La Chaux-de-\nFonds ;\n- à l’intimée, la Commune des Breuleux, par son mandataire, Me Vincent Willemin,\navocat à Delémont ;\n- à la juge administrative du Tribunal de première instance, à Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 17 septembre 2012\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLe président : La greffière :\n\n"}