{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-09-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-27_2012-09-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73382fb12c20acc6474ff5729c34e0ef3be3c38269f930964b49fc8be9f6d1ebede85cf536122c7303a738a747ceaaab70&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73382fb12c20acc6474ff5729c34e0ef3be3c38269f930964b49fc8be9f6d1ebede85cf536122c7303a738a747ceaaab70&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_27", "Checksum": "d0042fcee107bfff02ad5b5d0234d7bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.09.2012 ADM 2012 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les Breuleux; cessation immédiate de l'exploitation de la carrière signifiée par le maire seul; annulabilité de la décision (et non pas nullité) | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:51", "Checksum": "a803a1c1fde8a230cb909ac3e0acb0ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.09.2012 ADM 2012 27\nRegeste:\nLes Breuleux; cessation immédiate de l'exploitation de la carrière signifiée par le maire seul; annulabilité de la décision (et non pas nullité) | autres\n\n(PJ 55), a relevé que celle-là ne respectait manifestement pas les exigences des\nautorités communales et cantonales et qu’il convenait désormais de prendre toutes\ndispositions utiles et actions correctives nécessaires ; dans le cas contraire, les\nautorités cantonales se verraient dans l’obligation de suspendre les autorisations en\ncours, d’ordonner par voie de droit l’application des exigences concernées, voire par\nune réalisation par substitution. L’Office de l’environnement demandait par ailleurs à\nla Commune de lui signaler toute infraction de la recourante aux exigences posées\npour l’exploitation de la carrière. Quelques jours plus tard, le 20 juillet 2011, la\nrecourante a reçu un courriel de B, conseiller communal en charge du dossier,\nl’informant que le tir du 15 juillet 2011 avait dépassé les normes et que cela ne devait\npas se reproduire (PJ 62). Effectuant un nouveau tir le 21 juillet 2011, la recourante\na dépassé les limites, ainsi que cela a été constaté par le consultant (PJ 63). Nanti\nde cette information, B a immédiatement envoyé un courriel à la recourante lui faisant\ninterdiction immédiate de continuer l’exploitation de la carrière (forage et minage) et\nprécisant qu’un courrier recommandé suivrait (PJ 63). Dans ces circonstances, il n’y\navait aucune incertitude pour la recourante quant à l’auteur de la décision du 21 juillet\n2011 et quant au fait qu’elle correspondait bien à la volonté du Conseil communal. La\ndécision est par ailleurs rédigée à l’en-tête du Conseil communal et signée de la\nmairesse, de sorte que l’absence de signature du secrétaire communal ne constitue\npas un vice si grave qu’il justifie la nullité de la décision. On ne saurait par ailleurs dire\nque la Commune a révoqué sa décision du 21 juillet 2011 et l’a remplacée par celle\ndu 19 août 2011. Cette lettre indique que la décision du 21 juillet 2011 a été signée\npar la seule présidente du Conseil communal en raison de l’urgence mais qu’elle reste\ntout à fait valable, son contenu étant intégralement confirmé. Le Conseil communal a\nà nouveau confirmé cette position le 25 août 2011. Quoi qu’il en soit, la recourante\nn’a subi aucun préjudice du fait de la signature unique, puisqu’en raison des féries\njudiciaires (cf. art. 44a Cpa), elle disposait d’un délai au 14 septembre 2011 pour\ncontester la décision du 21 juillet 2011.\n\nDans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence précitée, la décision était\nannulable, et non pas nulle, de sorte qu’il appartenait à la recourante de la contester\nen temps utile auprès de la juge administrative. En déposant son recours le 16\nseptembre 2011, la recourante a agi tardivement. En effet, même si la décision du 21\njuillet 2011 ne mentionne pas les voies de droit, il faut souligner qu’elle a été adressée\nà la recourante par l’intermédiaire de son mandataire, lequel est un avocat inscrit au\nbarreau. Celui-ci avait déjà contesté préalablement la résiliation de la convention\nintervenue le 17 juin 2011, en formant le 15 juillet 2011 un recours devant la juge\nadministrative. On doit par conséquent admettre que la recourante connaissait la\nprocédure lui permettant de contester valablement cette décision. Elle admet par\nailleurs qu’elle n’a pas formé de recours contre cette décision du 21 juillet 2011, ce\nqui était son choix. Ainsi que cela a été souligné plus haut, elle était tout à fait en\nmesure de recourir en temps utile puisqu’elle disposait d’un délai au 14 septembre\n2011, ce qu’elle n’a pas fait. A cet égard, le courrier du 12 août 2011 ne saurait être\nconsidéré comme un recours (cf. consid. 6 infra).\n8\n\nDès lors, le constat, par la juge administrative, de l'entrée en force de la décision du\n21 juillet 2012 est bien fondé et le jugement de première instance doit être confirmé\nsur ce point.\n6. Cela étant, la recourante a envoyé un courrier à la Commune le 12 août 2011, à\npropos duquel celle-ci a pris position les 19 et 25 août 2011.\n\n6.1 Il faut ici rappeler que la décision du 21 juillet 2011 a été prise dans l’urgence,\nrespectivement l’affaire devait être réglée sur-le-champ par une décision\nimmédiatement exécutoire. Il s’ensuit que le Cpa ne s’applique pas, sous réserve de\ncertaines dispositions mentionnées à l’article 6 let. e Cpa, et notamment la procédure\nen reconsidération prévue à l’article 91 Cpa. La recourante n’a en particulier pas été\ninvitée à se prononcer avant que la décision du 21 juillet 2011, résiliant les rapports\ncontractuels avec effet immédiat, ne soit prise à son encontre. Au vu des intérêts\npublics en jeu et de l’ensemble des démarches préalables, cette manière de faire\nn’est pas critiquable (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.5) et n’est du reste pas critiquée\npar la recourante.\n\n"}