{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-09-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-27_2012-09-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73382fb12c20acc6474ff5729c34e0ef3be3c38269f930964b49fc8be9f6d1ebede85cf536122c7303a738a747ceaaab70&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73382fb12c20acc6474ff5729c34e0ef3be3c38269f930964b49fc8be9f6d1ebede85cf536122c7303a738a747ceaaab70&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_27", "Checksum": "d0042fcee107bfff02ad5b5d0234d7bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.09.2012 ADM 2012 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les Breuleux; cessation immédiate de l'exploitation de la carrière signifiée par le maire seul; annulabilité de la décision (et non pas nullité) | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:51", "Checksum": "a803a1c1fde8a230cb909ac3e0acb0ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.09.2012 ADM 2012 27\nRegeste:\nLes Breuleux; cessation immédiate de l'exploitation de la carrière signifiée par le maire seul; annulabilité de la décision (et non pas nullité) | autres\n\n4.2 Selon les jurisprudences cantonales, conformément au principe de la bonne foi,\nl’inobservation de la règle de la signature n’aura pas de conséquences si le défaut de\nsignature n’est le fait que d’une méprise reconnaissable pour le destinataire de la\ndécision, lorsqu’il sait par exemple que l’autorité a statué dans le sens de l’acte\nformellement lacunaire qui lui est adressé (RJN 1982 p. 269 consid. 2 et la référence).\nLe Conseil d’Etat bernois a en particulier considéré qu’une décision du Conseil\ncommunal signé par le seul vice-président n’est pas nulle ipso facto (JAB 1977 p. 133\nconsid. 2). Le Tribunal administratif des Grisons a une jurisprudence tout à fait\nsimilaire, retenant qu’un tel vice ne donne même pas lieu à l’annulation de la décision\ns’il résulte clairement du dossier que l’autorité a effectivement tranché dans le sens\nde la décision notifiée et qu’il n’en découle aucun désavantage juridique pour\nl’administré (PVG 1985 p. 214, consid. 1). Le Tribunal administratif valaisan a lui aussi\nsouligné qu’une irrégularité quant à la signature d’un acte administratif n’est une\ncause d’annulation que s’il y a un doute sur le point de savoir si l’autorité a ou non\ndécidé dans le sens indiqué par l’expédition écrite de son prononcé (RVJ 1980 p. 20).\nAinsi, dans un arrêt de 1986, il a annulé une décision non signée à propos de laquelle\nil n’était pas possible de déterminer de qui elle émanait, à savoir du service des eaux\npotables ou du conseil communal (RVJ 1986 p. 68 consid. 1c). Le Tribunal fédéral a\npar ailleurs admis la validité d’une ordonnance de procédure signée par un secrétaire\nsur ordre du président de la Commission fédérale des maisons de jeu, relevant que\nle justiciable pouvait, en cas de doute sur l’authenticité de l’acte, s’adresser en temps\nutile au président de la Commission (TF 2A.15/2005 du 27 mai 2005 consid. 1.2).\nSelon la doctrine, l’exigence de la signature revêt toutefois un poids déterminant\nlorsqu’il s’agit d’une décision sur recours ou qu’elle prévoit une obligation à charge\nde l’administré (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die\nVerwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, n. 20 ad art. 52).\n\n5. Dans le cas particulier, il apparaît que la décision a été valablement prise par le\nConseil communal des Breuleux. Le quorum était en effet réuni (4 / 7 ; cf. art. 34 et\n39 du règlement d’organisation) et à cet égard, rien ne permet de remettre en cause\nl’attestation du 23 mai 2012. Au vu de l’ensemble du dossier, il était manifeste pour\nla recourante que la décision émanait bien du Conseil communal et qu’elle\ncorrespondait à la volonté de celui-ci. Il ressort en effet clairement des différents\néléments au dossier que la collaboration entre la recourante et le Conseil communal\nétait difficile. Celui-ci avait déjà fait état lors d’une séance tenue le 3 mai 2011 de son\nintention de résilier la convention (PJ 44 Me Willemin). La recourante a par ailleurs\nreçu un courrier du 9 mai 2011 signé de la présidente du Conseil communal et du\nsecrétaire qui indiquait que le front de la carrière devait être exploité par paliers pour\ndes raisons de sécurité et que toute contravention entraînerait la cessation de\nl’exploitation de la carrière (PJ 47). Le Conseil communal, dans un courrier du 17 juin\n2011 signé de la mairesse et du secrétaire communal, a formellement dénoncé la\nconvention pour le 31 décembre 2011 (PJ 49). L’Office de l’environnement, dans une\nlettre du 12 juillet 2011 adressée à la recourante et que la Commune a reçue en copie\n7\n\n"}