{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-09-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-27_2012-09-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73382fb12c20acc6474ff5729c34e0ef3be3c38269f930964b49fc8be9f6d1ebede85cf536122c7303a738a747ceaaab70&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73382fb12c20acc6474ff5729c34e0ef3be3c38269f930964b49fc8be9f6d1ebede85cf536122c7303a738a747ceaaab70&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_27", "Checksum": "d0042fcee107bfff02ad5b5d0234d7bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.09.2012 ADM 2012 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les Breuleux; cessation immédiate de l'exploitation de la carrière signifiée par le maire seul; annulabilité de la décision (et non pas nullité) | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:51", "Checksum": "a803a1c1fde8a230cb909ac3e0acb0ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.09.2012 ADM 2012 27\nRegeste:\nLes Breuleux; cessation immédiate de l'exploitation de la carrière signifiée par le maire seul; annulabilité de la décision (et non pas nullité) | autres\n\n2. A titre préalable, il convient de rappeler que le recours ne vise qu’une partie du\ndispositif du jugement attaqué, à savoir l’irrecevabilité du recours du 16 septembre\n2011 et le constat que la décision du 21 juillet 2011 est entrée en force de chose\n5\n\ndécidée. La recourante considère en effet que cette dernière décision est nulle et que\nson recours est dirigé contre la décision du 19 août 2011.\n\n3. La juge administrative a constaté que la décision du 21 juillet 2011 était entrée en\nforce, faute d’avoir été attaquée en temps utile. Pour la recourante, cette décision est\nnulle, dans la mesure où elle ne comporte que la signature de la présidente du Conseil\ncommunal.\n\n3.1 Pour déterminer la validité formelle de cette décision, il y a lieu de faire application du\ndroit public, et en particulier du code de procédure administrative (Cpa), comme l'a\nadmis à juste titre la juge administrative. Au demeurant, l'intimée ne conteste plus à\nce stade l'application du droit public.\n\n3.2 Selon l’article 85 let. g Cpa, la décision comporte notamment la signature de l’autorité\nqui a statué. Or, selon l’article 35 al. 3 du règlement d’organisation des Breuleux, le\nconseil communal représente la commune envers les tiers. Son président et le\nsecrétaire apposent la signature collective qui engage le conseil et la commune.\nRestent réservées les dispositions légales ou règlementaires confiant cette\nreprésentation à une commission permanente ou à un fonctionnaire.\n\nIl convient dès lors d’examiner les conséquences du vice qui affecte la décision\nattaquée.\n\n3.3 Toute irrégularité frappant une décision n’a pas nécessairement de conséquence sur\nla validité et l’effectivité de celle-ci. On distingue à cet égard la nullité, qui doit être\nconstatée d’office et en tout temps, de l’annulabilité, celle-ci étant la règle et celle-là\nl’exception. La possibilité de la nullité d’une décision crée en effet une grande\ninsécurité juridique, de sorte qu’elle ne peut être admise qu’exceptionnellement. Trois\nconditions cumulatives doivent être réalisées, à savoir que le vice doit être\nparticulièrement grave, manifeste ou facilement décelable, tandis que la constatation\nde la nullité ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (cf.\nTANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève, Zurich, Bâle 2011, n. 910 et les\nréférences ; ATF 137 I 273 consid. 3.1). Cela étant, la nullité ne se déduit pas de\nrègles simples et uniques, mais repose sur une pesée d’intérêts contradictoires\n(MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle,\n3ème éd., Berne 2011, p. 368).\n\n4.\n4.1 Si la signature constitue une condition de validité formelle de la décision, elle sert\navant tout à confirmer, pour des motifs de sécurité juridique, la conformité formelle et\nmatérielle des exemplaires destinés aux parties avec la décision prise par le tribunal.\nLa signature a pour fonction d'attester que l'acte notifié correspond à la volonté\nvéritable du ou des signataires (ATF 131 V 483 consid. 2.3.3), respectivement de\ngarantir l’authenticité de la décision (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,\np. 282). Dans l’ATF 131 précité, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question des\n6\n\nconséquences relatives à un vice au niveau de la signature, à savoir l’annulabilité ou\nla nullité.\n\n"}