{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-09-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-27_2012-09-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73382fb12c20acc6474ff5729c34e0ef3be3c38269f930964b49fc8be9f6d1ebede85cf536122c7303a738a747ceaaab70&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73382fb12c20acc6474ff5729c34e0ef3be3c38269f930964b49fc8be9f6d1ebede85cf536122c7303a738a747ceaaab70&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_27", "Checksum": "d0042fcee107bfff02ad5b5d0234d7bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.09.2012 ADM 2012 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les Breuleux; cessation immédiate de l'exploitation de la carrière signifiée par le maire seul; annulabilité de la décision (et non pas nullité) | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:51", "Checksum": "a803a1c1fde8a230cb909ac3e0acb0ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.09.2012 ADM 2012 27\nRegeste:\nLes Breuleux; cessation immédiate de l'exploitation de la carrière signifiée par le maire seul; annulabilité de la décision (et non pas nullité) | autres\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 27 / 2012\n\nPrésident : Pierre Broglin\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 17 SEPTEMBRE 2012\n\nen la cause liée entre\n\nX,\n- représentée par Me Werner Gautschi, avocat à La Chaux-de-Fonds,\nrecourante,\n\net\n\nla Commune municipale des Breuleux, agissant par son Conseil communal, Le\nPeuchapatte 21, 2345 Les Breuleux,\n- représentée par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont,\nintimée,\n\nrelative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du\n15 février 2012 dans la mesure où elle déclare irrecevable le recours du 16 septembre\n2011 de la recourante et constate que la décision de l'intimée du 21 juillet 2011 est entrée\nen force.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. X (ci-après la recourante) bénéficie d’une servitude personnelle en nature\nd’exploitation de la carrière d’extraction, de la décharge contrôlée pour matériaux\ninertes (DCMI) et de la décharge contrôlée pour matériaux d’excavation (DCME),\nconclue par contrat du 13 décembre 2007 avec la Commune des Breuleux et valable\npour cinquante ans.\n2\n\nB.\nB.1 Par lettre recommandée du 17 juin 2011, la Commune des Breuleux a résilié le contrat\ndu 13 décembre 2007 avec effet au 31 décembre 2011, invoquant le fait que la\nrecourante a déposé illégalement des déchets de chantier provenant de sites pollués\ndans la décharge, ce qui a même donné lieu à une condamnation pénale de son\ndirecteur. Relevant également toute une série d’autres griefs, elle en conclut que ces\ndifférents éléments ont rompu la confiance qui existait entre elle et la recourante ; les\nviolations des obligations résultant de la convention sont par ailleurs non seulement\navérées, mais également admises par la recourante.\n\nB.2 La recourante a formé le 15 juillet 2011 un recours contre cette lettre qu’elle considère\nêtre une décision auprès de la juge administrative du Tribunal de première instance,\nconcluant à sa nullité, subsidiairement à son annulation, et à ce qu’en tout état de\ncause ses droits à des dommages-intérêts soient réservés, sous suite de frais et\ndépens.\n\nC.\nC.1 Le 21 juillet 2011, la Commune a envoyé une lettre recommandée à la recourante par\nlaquelle elle résilie avec effet immédiat pour violation grave la convention du\n13 décembre 2007. Cette lettre est signée uniquement par la mairesse des Breuleux,\nA.\n\nC.2 Dans une détermination du 12 août 2011 adressée au Conseil communal, la\nrecourante a relevé que le courrier du 21 juillet 2011 ne saurait engager valablement\nla Commune des Breuleux, ni son Conseil communal, ni valoir décision administrative\nvalide, puisque signée uniquement par la mairesse, en violation du règlement\nd’organisation communal.\n\nC.3 Le 19 août 2011, la Commune a fait parvenir une nouvelle lettre à la recourante,\nsignée par la mairesse et le secrétaire communal. Dans ce courrier, elle expose que\nla lettre du 21 juillet 2011 a été signée par la mairesse en raison de l’urgence de la\nsituation et de l’absence du secrétaire communal ; ladite lettre reste cependant tout à\nfait valable ; à toutes fins utiles, son contenu est intégralement confirmé.\n\nC.4 Le 25 août 2011, le Conseil communal a une nouvelle fois confirmé à la recourante\nque la lettre du 21 juillet 2011 envoyée par la présidente du Conseil communal est\nintégralement confirmée, en particulier la résiliation immédiate du contrat.\n\nD. La recourante a formé un recours le 16 septembre 2011 contre la décision du 19 août\n2011 auprès de la juge administrative.\n\nDans sa réponse au recours, la Commune a contesté que le contrat qui la lie à la\nrecourante ressortisse au droit public ; quoi qu’il en soit, le recours du 16 septembre\n2011 est tardif dans la mesure où il doit être dirigé contre le courrier du 21 juillet 2011.\n3\n\nPar décision du 15 février 2012, la juge administrative a considéré à titre incident que\nla convention entre la Commune et la recourante relevait du droit public, déclarant\ntoutefois le recours du 16 septembre 2011 comme irrecevable. Pour l’essentiel, elle\nretient que le défaut de signature constitue un motif d’annulabilité et non de nullité, si\nbien que le recours contre la décision du 21 juillet 2011 devait intervenir au plus tard\nle 14 septembre 2011, d’autant que la recourante est assistée d’un mandataire\nprofessionnel. Le recours du 16 septembre 2011 est donc tardif, de sorte que la\ndécision du 21 juillet 2011 est entrée en force de chose décidée. La décision du 19\naoût 2011 ne fait quant à elle que confirmer la décision du 21 juillet 2011, sans\nproduire de nouveaux effets.\n\nE. La recourante a contesté cette décision devant la Cour administrative par mémoire\nde recours du 12 mars 2012, retenant les conclusions suivantes :\n\n"}