7. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté tant pour l'impôt d'Etat que pour l'impôt fédéral direct. 8. Compte tenu du sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 219 al. 1 Cpa). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours tant pour l'impôt d'Etat que pour l'impôt fédéral direct ; met