En tout état de cause, le moyen de preuve proposé par le recourant est inefficace pour établir les frais d'entretien dont il se prévaut. Les photographies déposées à l'appui du recours devant la Cour de céans - dont l'admissibilité est douteuse (RDAF 2006 II 1 consid. 2.3) - ne permettent en effet pas d'établir à quelle date elles ont été prises ni la part des travaux qui consistent en des frais d'entretien au sens de l'article 30 al. 2 LI (art. 9 al. 3 LHID), et non en des frais de rénovation engendrant une plus-value (art. 5 al. 1 let. a ordonnance relative à la déduction des frais d'entretien d'immeubles, RSJU 641.312.51).